Página inicialTrois appels à projets de la Mission de recherche « Droit et justice »

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Trois appels à projets de la Mission de recherche « Droit et justice »

Three calls for research projects for the "law and justice" research mission

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Publicado terça, 04 de março de 2014

Resumo

Dans le cadre de l’exécution de sa programmation scientifique 2014, la Mission de recherche droit et justice (ministère de la Justice / CNRS) lance trois nouveaux appels d’offre sur les thématiques suivantes : Le « droit à l’enfant » et la filiation en France et dans le monde ; étude sur la mise en œuvre des codes de gouvernance d’entreprise ; la formation initiale et continue des professionnels du droit au regard des évolutions juridique, judiciaire, technologique et sociétale.

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Argumentaire

Dans le cadre de l’exécution de sa programmation scientifique 2014, la Mission de recherche droit et justice (ministère de la Justice / CNRS) lance trois nouveaux appels d’offre sur les thématiques suivantes :

  • Le "droit à l’enfant" et la filiation en France et dans le monde ;
  • Étude sur la mise en œuvre des codes de gouvernance d’entreprise ;
  • La formation initiale et continue des professionnels du droit au regard des évolutions juridique, judiciaire, technologique et sociétale.

- Date limite d’envoi des projets est fixée au 16 mai 2014

- Durée maximum de la recherche : 24 mois

Plus d'informations sur le site : http://www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1214

Appel à projets 1 : Le "droit à l’enfant" et la filiation en France et dans le monde

Au cours des dernières décennies, au gré d’évolutions sociales et juridiques importantes, le modèle familial traditionnel français, qui reposait sur le père, la mère et les enfants biologiques, s’est transformé en même temps qu’apparaissaient de nouvelles revendications. La principale demeure sans conteste le « droit à l’enfant ».

De nos jours, le couple (marié, de concubins ou pacsé) se conjugue à la fois entre deux personnes de sexe différent ou entre deux personnes de même sexe ; la famille monoparentale est devenue une réalité ; les célibataires, notamment les femmes seules, ambitionnent de créer un foyer dont ils seraient le seul noyau. Le désir d’enfant s’impose ainsi sous un jour inédit dans ces nouvelles familles. Surtout, il vient crisper les attentions et relancer les débats passionnés autour de la nature du lien de filiation où se mêlent le droit, l’éthique et les convictions personnelles : religieuses, politiques…

De fait, le « droit à l’enfant » ainsi revendiqué entraîne des phénomènes sociétaux inédits. Quoiqu’inscrit dans le cadre d’un projet parental commun, il multiplie les difficultés liées aux différentes législations et jurisprudences en Europe et dans le monde. Adoption, gestation pour autrui (GPA), procréation médicalement assistée (PMA) oscillent, selon les systèmes de droit, entre interdits et autorisations. Parce que l’« adoption est une alchimie délicate », qu’elle se raréfie en raison du peu d’enfants adoptables en France, ou encore qu’elle se complique en raison du refus possible des pays étrangers de permettre l’adoption d’un enfant, la PMA et la GPA deviennent des voies privilégiées. Mais, les disparités sont grandes.

La France fait partie des pays qui limitent strictement l’accès à la PMA en la réservant uniquement aux couples de sexe différent, mariés, de concubins ou pacsés depuis plus de deux ans. Au contraire, de nombreux pays en Europe – la Suède, le Royaume-Uni, la Norvège, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Belgique, les Pays-Bas, et l’Espagne – ouvrent la PMA aux femmes seules et aux couples de même sexe tout comme, entre autres, les États-Unis et le Canada au niveau mondial. Le mouvement est le même pour la GPA : alors qu’elle est autorisée ailleurs, avec ou sans compensation financière[1], la France l’interdit et la condamne même. En effet, depuis une décision d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 31 mai 1991, entérinée le 29 juillet 1994 par la loi de bioéthique (n° 94-653), « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle » (article 16-7 du Code civil). Plus encore, elle sanctionne d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, la provocation à l’abandon d’enfant et l’entremise en vue de l’adoption ou de la gestation pour le compte d’autrui (article 227-12 du Code pénal).

Ces interdits, les couples français (hétérosexuels ou homosexuels) n’hésitent pourtant pas à les braver en franchissant les frontières. En quelques années, un « tourisme procréatif » s’est donc développé. À l’instar du droit international privé en matière commerciale, où s’est installé un « forum shopping » conduisant ni plus ni moins à une compétition des législations, ces couples visent la législation européenne ou mondiale la plus avantageuse pour eux.

L’objectif de cet appel à projets est donc d’examiner ce que ce « tourisme procréatif » fait au droit en tant qu’il se pense mais aussi en tant qu’il se pratique. Pour ce faire, plusieurs axes, dont la liste n’a rien d’exhaustive ni de cumulative, pourraient être considérés :

  1. Si le recours à la PMA ou la GPA à l’étranger permet la réalisation de leur projet parental, par cette action, les couples importent en France des difficultés juridiques importantes. Derrière ces acronymes (PMA, GPA), « l’enfant est hors la loi française ». Se pose tout naturellement la question de son statut juridique. Il conviendrait d’examiner comment s’établit la filiation des enfants nés à l’étranger à la suite d’une PMA ou d’une GPA. Les difficultés commencent le plus souvent avant le retour en France lors de la demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant auprès de l’officier d’état civil consulaire, et se poursuivent sur le territoire français. Il s’agirait d’analyser la réaction de l’administration à la lecture d’un acte de naissance étranger non transcrit. Car si en droit, cette transcription n’est pas nécessaire, elle devient en fait indispensable puisqu’elle pose directement la question de la nationalité de l’enfant, son accès aux droits sociaux, aux droits de succession ; elle pose également la question de l’autorité parentale ou encore des obligations alimentaires la concernant. Dans la mesure où l’enfant est né à la suite de pratiques interdites en France, de quels recours disposent ces parents afin de régulariser la situation ? Le peuvent-ils seulement ? La PMA et la GPA, au demeurant illégales au regard du droit français, sont condamnées. Mais que valent les sanctions pénales ? Si la prison se révèle bien trop inappropriée, qu’en est-il des sanctions pécuniaires à l’encontre de personnes prêtes à monnayer l’aide d’une mère porteuse ?
  2. Face à ces situations, le rôle du juge mériterait attention. Garant des valeurs familiales, défenseur de l’ordre public, le juge français, dont l’embarras est perceptible, est conduit à réinterroger le lien de filiation établi entre un enfant né à la suite d’une PMA ou d’une GPA à l’étranger et ses parents, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Car, aujourd’hui, par l’intermédiaire de ces pratiques, l’enfant désiré s’inscrit dans un processus très fort de volonté. Il ne suit plus un simple processus naturel et biologique. Comment les magistrats concilient-ils volonté du législateur  et volonté des individus ? Attachés à faire respecter les normes en vigueur et confrontés à ces nouveaux modes d’établissement de la filiation, il conviendrait d’analyser dans quelle mesure les magistrats accèdent ou non aux demandes des parents qui se mettent délibérément hors du droit. Peuvent-ils ou doivent-ils céder à l’intérêt particulier en légitimant la situation des couples ayant eu recours à la PMA ou la GPA à l’étranger au détriment du droit commun ?
  3. Le principe de territorialité pourrait par ailleurs être un axe à traiter. Les situations présentant un caractère d’extranéité, il serait intéressant d’analyser dans quelle mesure le droit international privé pourrait, ou non, suppléer la norme française. Le développement du « tourisme procréatif » met, en effet, le droit français dans un état de concurrence avec les législations étrangères où les principes de liberté et d’égalité se sont davantage libéralisés. Puisque le droit international privé a pour objet de coordonner d’éventuelles disparités entre les législations nationales, serait-il possible d’envisager une coopération internationale en la matière ? Dans quelle mesure, ainsi que certains juristes ont commencé à se poser la question au début des années 2000, serait-il possible d’adopter des instruments internationaux susceptibles d’harmoniser l’ensemble des conceptions sur la PMA et la GPA afin de limiter, voire encadrer ce « tourisme procréatif » ? Il s’agirait d’examiner également les moyens mis ou susceptibles d’être mis en œuvre, pour éviter les risques et les conséquences du « forum shopping », notamment celles qui peuvent revêtir une coloration pénale. La recherche devra donc aussi examiner les éventuelles poursuites pouvant être engagées au regard de l’arsenal répressif français.

Au regard de l’étendue de la thématique de recherche proposée, il est indispensable, que les projets présentés revêtent une dimension comparée, même si l’essentiel demeure une analyse de l’état des questions en France à la lumière des pratiques étrangères en matière de filiation des enfants conçus hors la loi française. La Belgique, l’Espagne et le Royaume-Uni seraient à cet égard trois points de comparaison judicieux. Outre l’analyse de la législation et de la jurisprudence de chacun des pays choisis, il serait également intéressant de considérer la manière dont les magistrats étrangers se sont emparés de ces pratiques avant leur autorisation légale.

Une réflexion sur le droit à l’enfant en France et dans le monde ne saurait, en outre, se passer d’une double approche théorique et pratique. Une attention particulière sera donc portée sur les projets de recherche présentant une approche non seulement juridique, mais aussi judiciaire et impliquant des équipes pluridisciplinaires, par exemple, comprenant des juristes et des sociologues.


[1] Outre-Manche, depuis 1985 (Surrogacy Arrangements Act), le recours à une mère porteuse est autorisé sans aucune compensation financière. En revanche, aux États-Unis, la GPA est autorisée moyennant une indemnisation pour la mère porteuse.

Appel à projets 2 : Étude sur la mise en œuvre des codes de gouvernance d’entreprise 

Les années 1990-2000, celles de l’exubérance boursière mais aussi celles émaillées par les scandales financiers (Enron, Vivendi Universel, Andersen), sont à l’origine d’une prise de conscience importante : la nécessité de porter une réflexion sur les systèmes de contrôle des entreprises. Afin de maintenir l’ordre dans l’activité économique, des codes de gouvernance et autres chartes d’éthique sont ainsi élaborés mettant en place des mécanismes d’autorégulation un peu partout dans le monde.

En Europe, la Grande-Bretagne fait office de précurseur avec l’établissement du premier code de gouvernance en 1992 : le Cadbury Report. Pour ne pas laisser les positions anglo-saxonnes s’emparer seules du phénomène, et afin de répondre à des préoccupations grandissantes concernant la gouvernance d’entreprise, la France lui emboîte le pas dès le milieu des années 1990. Entre 1995 et 2003, se succèdent ainsi une série de rapports (Viénot 1 et 2, Marini, Bouton, Clément) à l’origine de l’intervention du législateur français en 2001 (loi n°2001-420 sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001) et en 2003 (loi n°2003-706 de sécurité financière (LSF) du 1er août 2003). La même année, à l’initiative de l’AFEP et du MEDEF, l’ensemble de ces rapports et de ces textes de lois est publié dans un Combined Code à la française.

La crise financière des années 2008-2009 accélère le mouvement, montrant les insuffisances de la gouvernance d’entreprise. Pour éviter que les sociétés et le monde économique ne soient emportés dans « un maelström récurrent », il devient nécessaire de juguler toutes pratiques à risque soit au moyen de codes de gouvernance plus efficaces, soit en légiférant, à l’exemple de la loi Sarbanes-Oxley (ou SOX) adoptée en 2002 aux États-Unis. Au niveau de l’Union européenne, comme en France, le cadre régissant le gouvernement d’entreprise offre aujourd’hui, en réponse à cet impératif, une combinaison de dispositions législatives contraignantes et de mesures non contraignantes (soft law) comprenant des recommandations et des codes de gouvernance.

Déterminée à « construire un marché unique fort et prospère », « recentré sur le citoyen et de nature à regagner sa confiance », la Commission européenne lance dès les années 2010 une grande consultation portant sur les différents aspects de la gouvernance d’entreprise. S’appuyant sur les Principes de gouvernance d’entreprise de 1999 (révisés en 2004) de l’OCDE, elle publie un Livre Vert où la question du fonctionnement des conseils d’administration et de sa diversité est soulevée, tout comme celle de l’implication des actionnaires, de la responsabilité sociale des entreprises ou encore de l’application même des codes. Ce document a donné lieu à une série de directives prises en compte par la France.

Les parlementaires français ont ainsi voté la loi du 3 juillet 2008 dite DDAC (n°2008-649) portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire. Parallèlement à ce renforcement législatif, de nouvelles recommandations AFEP-MEDEF ont été adoptées en décembre 2008 afin de mettre à jour le Combined Code de référence pour les sociétés cotées (révisé en juin 2013). Ce code, comme le code MiddleNext de 2009 pour les PME cotées, n’a aucune portée juridique. En marge des lois et des juridictions ordinaires, il se distingue clairement par son caractère non obligatoire et son application volontaire.

La problématique générale en matière de gouvernance consiste donc à trouver le bon « dosage » entre autorégulation et réglementation. L’objectif de cet appel à projets est de s’interroger sur l’opportunité d’une intervention législative dans la mise en œuvre de ces codes. Plus largement devra se poser la question de savoir jusqu’où peuvent s’immiscer les pouvoirs publics dans la réglementation des sociétés.

Pour ce faire, plusieurs pistes indicatives pourraient être envisagées :

  1. Les auteurs des codes de gouvernance. En effet, il serait intéressant de se demander qui est à l’origine de ces codes ou chartes ? L’OCDE, jouant pleinement son rôle de conseil, précise que ses Principes n’ont pas vocation à se substituer aux initiatives des pouvoirs publics, des organismes parapublics ou du secteur privé visant à définir des « pratiques exemplaires » plus détaillées dans le domaine du gouvernement d’entreprise. Dans quelle mesure le législateur serait-il donc moins fondé qu’un syndicat patronal, par exemple, à intervenir dans l’établissement de codes de gouvernance ? En Grande-Bretagne, c’est une autorité indépendante qui établit les codes. En France, le législateur est parfois intervenu, tout comme aux États-Unis, mais pas seulement. Se superpose ici l’intervention du MEDEF et de l’AFEP. Dès lors, quelle est la légitimité des codes de gouvernance mis en place ? Dans quelle mesure la fixation de règles d’organisation par les milieux intéressés eux-mêmes s’inscrit-elle dans « une pratique du meilleur » par les entreprises ?
  1. Le contenu des codes de gouvernance. Say on pay. Green business. Responsabilité sociale et environnementale. Cumul des mandats. Prévention des conflits d’intérêts. Les thèmes ne manquent pas qui, tous, tendent à une meilleure pratique d’administration et de contrôle des entreprises. Il y a peu, le gouvernement français a réalisé une consultation sur la rémunération des dirigeants des sociétés commerciales. Mais jusqu’où peut aller l’immixtion des pouvoirs publics dans le contenu de ces codes ? Souvent, leurs auteurs jugent les recommandations qu’ils formulent comme étant les « meilleures pratiques ». Sur quels arguments se fondent-ils pour appuyer leur croyance ? Quel sens donner à ces « codes de bonne conduite » ? Sur quoi repose cette « qualité supérieure » si souvent revendiquée pour telle ou telle pratique de gouvernance ?

Se pose également la question de la territorialité de ces règles. Les sociétés françaises faisant parfois appel public à l’épargne dans d’autres pays, tombent alors sous le coup de leurs lois, comme la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis. Dans quelle mesure sont-elles assujetties à ces normes ? Peuvent-elles déroger à certaines dispositions réglementaires entrant en contradiction avec le droit français ou doivent-elles intégrer le cadre juridique propre à chaque nation? Une étude comparative des pratiques de gouvernance entre les différents pays mériterait d’être envisagée.

  1. Autorégulation et réglementation. Ces deux aspects, au demeurant contradictoire, mériteraient plus spécifiquement d’être interrogés. Derrière cette question, réside en effet celle de la valeur de ces normes extra-juridiques.

Les Principes de l’OCDE insistent sur le fait que la gouvernance d’entreprise doit se fonder sur des principes relevant de la loi, de la réglementation, de l’autodiscipline, d’engagements volontaires, etc., ce qui pose la question de l’enchevêtrement normatif. Une réflexion s’impose donc sur la manière de concilier l’ensemble de ces mécanismes surtout si l’on se souvient qu’au niveau de l’Union européenne, la question de fédérer le droit des sociétés s’est posée.

Par ailleurs, le « Groupe de haut niveau d’experts en droit des sociétés » a considéré qu’il n’était pas opportun d’élaborer un code européen de gouvernement d’entreprise ou de coordonner les codes nationaux existants pour encourager le développement des meilleures pratiques et favoriser leur convergence. Il serait intéressant d’examiner comment les entreprises s’emparent des règles et des pratiques de gouvernance et comment les droits nationaux doivent se développer face aux spécificités de chacun des États membres.

Enfin, le principe anglo-saxon du comply or explain, qui crée la possibilité d’aménager certaines règles établies par les codes de gouvernance, peut conduire à s’interroger sur la manière dont ces derniers peuvent s’imposer aux entreprises. Si, malgré tout, ce qui en apparence apparaît « hors norme » se révèle assujetti à la pression de l’ensemble des acteurs du marché économique et financier, existe-t-il pour autant d’autres moyens de pression ? Autrement dit, et au regard de la flexibilité constituée par le comply or explain, est-il envisageable pour le législateur d’établir des sanctions ? Si les États légifèrent, les règles édictées peuvent-elles revêtir un caractère impératif ?

Au regard des enjeux que la mise en œuvre des codes de gouvernance suscitent, les projets de recherche devront se placer sur le terrain du droit comparé et du droit européen.

Appel à projets 3 : La formation initiale et continue des professionnels du droit au regard des évolutions juridique, judiciaire, technologique et sociétale

La formation des professionnels du droit suscite depuis une quinzaine d’années des débats passionnés. Parmi les questions généralement évoquées à ce sujet, figurent de manière récurrente celle d’une possible formation commune à l’ensemble des juristes, celle de la professionnalisation des études de droit ou bien encore, pour ce qui concerne la formation continue, celle de son caractère obligatoire.

Ces débats, dont cet appel d’offres ne retiendra dans son champ que ceux sur les praticiens du droit[1], excluant ainsi de la recherche les réflexions sur la formation des universitaires, ont motivé la création de nombreux groupes de travail. On se souviendra ainsi de la Mission de réflexion et de propositions en vue de l’élaboration d’un code des professions judiciaires et juridiques qui a rendu son rapport sous la présidence de maître Jean-Marc Varaut en 1997, de la Commission Lyon-Caen de réflexion sur les études de droit de 2002, du rapport sur les professions du droit remis par maître Jean-Michel Darrois en 2009 au Président de la République ou encore des travaux, toujours en cours, du Conseil National du Droit.

Tous se sont interrogés sur la formation initiale des professionnels du droit au sein de laquelle ils distinguent deux types de formations auxquels le présent appel entend s’intéresser : la formation juridique théorique commune, qui relève traditionnellement de la compétence des facultés, et la formation professionnelle aux différents métiers du droit dispensée au sein d’établissements spécialisés, dont l’accès est conditionné à la réussite d’un concours ou d’un examen d’entrée. Cette structuration des études, ainsi que le contenu des enseignements lors des premières années de formation ont largement été discutés, notamment sur le point de savoir si la formation universitaire est adaptée aux besoins du monde du travail. Il en ressort des propositions qui vont toutes dans le sens d’un tronc commun de trois ou quatre ans, sans pour autant s’accorder parfaitement sur le contenu de cette première partie des études juridiques. Ces instances entendent, en outre, formuler des propositions quant aux dispositifs susceptibles d’accueillir les étudiants ayant passé le cap des trois ou quatre premières années de formation. Toutefois, ces différents rapports n’ont, jusqu’à présent, connu que des retombées très ciblées, en particulier la création de quelques écoles de droit, largement commentée.

Cet appel à projets invite à penser la formation initiale et continue des professionnels du droit sous un angle particulier : celui des conséquences des évolutions juridique, judiciaire, technologique et sociétale à la fois sur les modes de formation (par exemple l’enseignement) et sur le contenu même de celle-ci (son adaptation aux évolutions de la société). Cependant, avant toute nouvelle réflexion sur la formation des praticiens, il serait important de dresser un bilan critique de l’offre de formation initiale et continue existante, que ce soit au niveau universitaire ou professionnel afin de remettre, de manière objective, les grands enjeux de la formation des praticiens du droit au centre des discussions.

Plusieurs pistes indicatives, et pouvant être traitées individuellement, pourraient ensuite être privilégiées dans ce sens :

1. Une réflexion sur la conception des enseignements dans le cadre des formations initiale et continue toutes deux entendues au sens large. C’est certainement cet aspect de la réflexion sur la formation des professionnels du droit qui a donné lieu aux débats les plus partisans. Il serait donc intéressant de s’interroger sur l’utilité d’un tronc commun au niveau de la formation universitaire comme à celui de la formation professionnelle initiale. Le moment de la spécialisation des études, comme de leur professionnalisation, devrait également faire l’objet d’un questionnement, ainsi que le nécessaire équilibre entre théorie et pratique tout comme entre savoirs généraux et spéciaux. Ces interrogations devraient en entraîner d’autres sur le contenu des enseignements à tous les niveaux de la formation.

2. Une réflexion sur la formation initiale et continue des professionnels du droit à l’aune des évolutions juridique, judiciaire, technologique et sociétale ne saurait, par ailleurs, faire l’économie d’une évaluation de sa mise en œuvre. Une telle démarche impliquerait, par exemple, de réfléchir sur les lieux d’enseignement : faut-il penser la formation sur un plan national ou régional ? La question des enseignants mérite également d’être posée : qui doit dispenser ces enseignements ? La part actuelle des professionnels dans l’enseignement du droit est-elle suffisante ? L’articulation entre professeurs et professionnels du droit doit-elle être revue ? Enfin, la manière d’enseigner le droit aujourd’hui devrait être au centre de la réflexion, eu égard aux critiques d’un enseignement souvent considéré comme trop dogmatique et au développement de la formation en ligne, qu’elle soit payante ou non, à l’image des MOOC.

3. Une dimension plus spécifique pourrait, enfin, être retenue concernant la formation continue des praticiens. Qu’ils soient aguerris ou novices dans leurs fonctions, les motivations des professionnels du droit s’inscrivant à une formation sont multiples : recherche d’une spécialisation ou réactualisation des connaissances dans un domaine, poursuite d’un plan de carrière, respiration intellectuelle, intérêt pour une thématique, adaptation aux transformations sociétales… Cette diversité appelle à s’interroger sur la place et les objectifs de la formation continue. Elle ouvre le champ à une réflexion approfondie sur les enjeux – collectifs et individuels – de cette formation, sur sa nécessité et sur les attentes des professionnels, qu’ils y soient soumis de manière obligatoire ou que cette formation ne soit qu’optionnelle.

Une attention particulière sera portée aux propositions d’équipes pluridisciplinaires enrichissant leur réflexion par une approche critique d’autres modèles parfois cités en exemple, comme le modèle anglo-saxon (anglais ou américain) ou le modèle allemand.


[1] Magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers, administrateurs et liquidateurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce…

Soumission des propositions

Tout dossier de soumission d’un projet à la Mission doit comprendre 3 documents, obligatoirement remis en 15 exemplaires dans le cadre d’une réponse à un appel à projets.

À savoir :

  • une présentation du projet de recherche,
  • une note de présentation des chercheurs devant participer à ce projet,
  • une fiche de renseignements administratifs et financiers.

Ces trois documents devront être établis avec le plus grand soin, faute de quoi les dossiers ne pourront être examinés.

Toute autre pièce pourra être jointe à l'appui de la demande.
Les textes qui suivent sont des guides de réflexion pour ceux qui, quelle que soit leur discipline, ont l’intention de répondre aux appels à projets.

Ils présentent les orientations prioritaires de recherche retenues pour ces thèmes, dans le cadre desquelles une large part d’initiative est laissée aux chercheurs.

Plus d'informations sur le site de la Mission : http://www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1214

Projet de recherche

Solidement argumenté, il n'excédera qu'exceptionnellement une dizaine de pages (annexes non comprises). Seront mentionnées les références théoriques auxquelles il sera fait appel et distingués, parmi celles-ci, les travaux sur lesquels les chercheurs comptent particulièrement s'appuyer.

  • L'objet même de la recherche sera défini avec précision et le dispositif méthodologique (hypothèses, objectifs, approches ...) devra être exposé en détail.
  • Les données nécessaires à l'étude devront être présentées selon leur nature, leur mode de recueil et les principes de leur exploitation.
  • Les conditions d'accès au terrain seront explicitées.
  • Il conviendra d'exposer les différentes phases d'exécution de la recherche. Leur durée ainsi que celle, globale, de la recherche, devront faire l'objet d'une évaluation précise.
  • La durée de la recherche devra être explicitement mentionnée.
  • Il doit, enfin, être fait état des diverses modalités envisagées pour la restitution et la valorisation des résultats de la recherche et fait mention des publics concernés.

Note de présentation du chercheur ou de l'équipe devant conduire la recherche

Seront présentés (nom, qualité, statut, institution ou équipe d'appartenance) les chercheurs devant participer au projet de recherche. Une attention particulière sera portée aux responsables scientifiques, lesquels seront clairement identifiés.

Un résumé sommaire (2 à 3 pages maximum) des travaux de recherche et des orientations scientifiques des équipes auxquelles se rattachent les chercheurs est également attendu.

La collaboration entre plusieurs équipes est bien évidemment possible, surtout si elle apporte une dimension interdisciplinaire. Un responsable et une équipe devront alors être désignés à titre principal.

Il pourra également être envisagé une coopération avec une équipe de recherche étrangère, dûment présentée.

Modalités de sélection

Les projets sont sélectionnés par des comités "ad hoc", composés d'experts des thématiques concernées.

Les critères de sélection des jurys sont, entre autres :

  • la pertinence du projet par rapport à l'appel et son caractère novateur 
  • la pertinence de la problématique et des hypothèses développées
  • la méthodologie adoptée et les conditions d'accès au terrain (faisabilité de la recherche)
  • le crédit scientifique de l'équipe, fondée sur la qualité des publications, l'implication dans des réseaux nationaux et internationaux, l'exercice de la pluridisciplinarité 
  • l'adéquation du budget au projet.

Locais

  • Paris, França (75)

Datas

  • sexta, 16 de maio de 2014

Palavras-chave

  • filiation, formation, professions judiciaires et juridiques, code de giuvernance, entreprise

Contactos

  • Victoria Vanneau
    courriel : victoria [dot] vanneau [at] gip-ierdj [dot] fr

Fonte da informação

  • Sandrine Clérisse
    courriel : sandrine [dot] clerisse [at] cnrs [dot] fr

Licença

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« Trois appels à projets de la Mission de recherche « Droit et justice » », Aviso de concurso, Calenda, Publicado terça, 04 de março de 2014, https://doi.org/10.58079/pl8

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