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Call for offers at the "Law and Justice" research mission, 2018

Appel d’offres de la Mission de recherche « Droit et justice » 2018

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Published on Wednesday, February 14, 2018

Abstract

Dans le cadre de sa programmation scientifique annuelle, la Mission de recherche « Droit et justice » lance sa campagne 2018 d’appels à projets de recherche sur les thématiques suivantes : droit, justice et numérique ; l’accès au droit et à la justice ; la déontologie des professions juridiques et judiciaires : aspects juridiques et sociologiques ; la motivation des peines correctionnelles.

Announcement

La déontologie des professions judiciaires et juridiques : aspects juridiques et sociologiques

Argumentaire

Valeur morale, devoir, règle du jeu ou disciplinaire, statut, bonne conduite, usage, etc. Les termes ne manquent pas pour signifier ce que déontologie veut dire. « Connaissance de ce qui est juste et convenable », la déontologie a fait l’objet, ces dernières années, d’un intérêt accru. Face au besoin de moralisation de la vie publique, d’une part, et à la nécessité de restaurer la confiance dans les institutions, d’autre part, l’État a ainsi engagé une série de réformes législatives imposant des règles déontologiques. L’appel à projets s’inscrit dans ce large contexte. Il propose d’appréhender la déontologie comme un outil pour étudier les logiques professionnelles et interprofessionnelles au sein de la Justice et du monde de droit. Plusieurs axes (qui n’ont rien d’exhaustif) pourraient alors être interrogés en prenant en considération – de l’évolution jusqu’aux enjeux les plus actuels – les réformes de la déontologie.

Déontologie et évolution des professions juridiques et judiciaires. Plus qu’une analyse du sens même de la notion de « déontologie », de ce qu’elle recouvre (on pense ici à la place du secret professionnel) et de ses enjeux, cet appel à projets invite, dans un premier volet, à analyser l’évolution de ces professions et les relations qu’elles entretiennent entre elles. En effet, la question de la déontologie des professions juridiques et judiciaires ne peut se comprendre que si la question de l’évolution de ces professions elles-mêmes est prise en considération. Encadrées depuis le 19e siècle, certaines d’entre elles ont fait l’objet au fil du temps de réformes plus ou moins importantes1. Mais le mouvement qui s’est accéléré dans le contexte de la Justice du 21e siècle, celui autrement dit, d’un monde globalisé où la justice et ses desservants sont soumis à la concurrence et à l’innovation technique, et où l’office du juge a été réajusté, a conduit non seulement à redéfinir le périmètre de ces professions mais aussi à (ré)affirmer les devoirs et les obligations de chacune d’entre elles.

Il s’agirait donc ici d’étudier l’impact du marché du droit (ou plus exactement de la « marchéisation »2) dans les relations des professions juridiques et judiciaires, ainsi que les formes de régulation qui en découlent ; surtout d’en mesurer les répercussions sur les règles de déontologie. En effet, ces règles ont souvent été et sont perçues comme un frein au développement économique des professions (limitation, prohibition de démarchage, etc.), obérant leur capacité à opérer à armes égales sur un marché des services de droit européanisé voire mondialisé. Il serait intéressant de revenir sur le monopole légal de certaines d’entre elles, sorte d’atteinte à la liberté de concurrence légalement admise par le droit de l’Union Européenne et remise en question par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ». Dès lors, l’interprofessionnalité mérite attention. Quels sont les effets de cette loi qui réforme de manière importante l’accès aux professions juridiques réglementées ? Quel est l’impact de leur installation et de la tarification de leurs actes sur ces règles déontologiques ? Dans quelle mesure leur maintien constitue-t-il un élément déterminant de la confiance que les citoyens portent à ces professions juridiques ? Combiné avec le principe d’une assurance professionnelle, leur existence constitue-t-elle une garantie contre d’éventuels manquements à ces règles ?

Une réflexion pourrait être aussi menée sur les relations magistrats-avocats. En effet, dans quelle mesure les nouvelles règles déontologiques qui régissent les manières d’être ont un impact sur leur relation ? L’évolution des pratiques avec les nouvelles technologies, celle des lieux de justice et des espaces de rencontre informelle ou encore les rapports aux médias méritent attention. Se pose ici la question de la mise en place d’une déontologie commune, avec la création d’une instance régulatrice qui aurait alors en charge la gestion des conflits interprofessionnels. En effet, comment intégrer la « foi du palais » ? Un équivalent du contempt of court anglo-saxon pourrait-il être envisagé ?

Déontologie et dispositifs. Déontologie et discipline sont intrinsèquement liées. Dans quelle mesure le nouveau périmètre et les nouveaux modes d’exercice des professions juridiques et judiciaires nécessitent-ils de réajuster et renforcer la discipline et les procédures disciplinaires ? L’analyse des nouveaux risques possibles d’atteinte aux règles déontologiques doit s’accompagner d’une réflexion sur l’évolution des dispositifs de prévention. Comment appréhender les conflits d’intérêt ? Ceux-ci rejaillissent sur la légitimité de l’activité du professionnel et la méfiance peut s’installer. A ce propos, la loi n°2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, est venue mettre en place un dispositif déontologique préventif par un mécanisme de déclaration d’intérêts et d’entretien déontologique, dont le décret d’application du 2 mai organise les modalités d’établissement et de sauvegarde de la confidentialité. Lors d’un colloque à la Cour de cassation en juin 2017, la mise en œuvre du dispositif a soulevé de nombreuses questions qui méritent attention. En effet, outre le périmètre exact de la déclaration et les limites de cette obligation, il s’agirait d’étudier les modalités de l’entretien déontologique, la conservation des déclarations d’intérêts et l’usage qui est fait de ces éléments. Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’intérêts erronée ou incomplète3 ? Depuis, la circulaire du 27 juillet 2017 a apporté une série de réponses à ces interrogations. Il s’agirait donc de l’analyser et de voir comment elle trouve à s’appliquer auprès des magistrats. Surtout, l’analyse qui sera faite sur la mise en place de l’entretien déontologique pour les magistrats pourrait amener à se questionner sur sa généralisation à l’ensemble des professions juridiques et judiciaires.

Respect et diffusion de la déontologie. Dans les années 2010, le Conseil supérieur de la magistrature mettait en place un recueil des obligations déontologiques des magistrats regroupées en six grands thèmes – indépendance, impartialité, intégrité, légalité, attention à autrui, obligation de discrétion et de réserve. Six ans plus tard, en juin 2016, un service d’aide et de veille déontologique (SAVD) a été instauré afin d’apporter un soutien aux magistrats, et par la loi organique du 8 août 2016, un collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire a été créé. Mais au-delà des magistrats, qu’en est-il pour les autres professions juridiques et judiciaires ? Les institutions en charge du respect de la déontologie (c’est le cas désormais des procureurs généraux investis d’un nouveau rôle de contrôle) méritent attention. La réflexion devrait aussi porter sur les nouveaux modes d’exercice de la tutelle du ministère de la Justice sur les professions judiciaires et juridiques. Il importe en particulier de se demander dans quelle mesure le nouveau périmètre et les nouveaux modes d’exercice assortis aux professions juridiques et judiciaires nécessiteront de réajuster et de renforcer la discipline et les procédures disciplinaires, en contrepartie des libertés nouvelles.

S’interroger sur le respect des règles déontologiques conduit également à aborder la question de la diffusion de la déontologie et des règles disciplinaires. Autrement dit, quelle est la place de la déontologie dans la formation ? Dans un rapport de novembre 2015, le Conseil national du droit s’interrogeait justement sur l’enseignement à l’université de la déontologie4 : dans quelle mesure doit- elle intégrer la formation générale en droit ? Devrait-elle au contraire être réservée aux écoles de formations ? Certaines d’entre elles dispensent déjà un tel enseignement. Dès lors comment ces écoles de formation (celle de la magistrature, du barreau, du notariat, etc.) assurent-elles la diffusion des principes déontologiques tant dans le cadre de la formation initiale que continue ? L’École nationale de la magistrature, par exemple, a développé à l’attention des chefs de cours et de juridictions une nouvelle formation liée à l’entretien déontologique. Plus encore, la formation aux seuls professionnels est-elle suffisante ? Dans une société qui exige toujours plus de transparence, d’autres actions sont- elles envisageables ? Les citoyens devraient-il en être destinataires ?

Intérêts pratiques

Les projets de recherche devront apporter un éclairage pratique et théorique sur l’exercice et les interactions des professions judiciaires et juridiques nouvellement réformées en matière de déontologie.

Modalités

Les projets devront mêler approche empirique et théorique. Ils devront s’inscrire dans une perspective comparée et une démarche pluridisciplinaire (sociologie, droit, science politique, histoire du droit, anthropologie).

Notes

  1. Joël Moret-Bailly et Didier Truchet, Droit des déontologies, Paris, PUF, 2016, et pour l’historique, voir notamment p. 35 et suivantes.
  2. Voir Loïc Cadiet, « L’accès à la justice. Réflexions sur la justice à l’épreuve des mutations contemporaines de l’accès à la justice », in Etats généraux de la recherche sur le droit et la justice, Collectif, LexisNexis, à paraître, 2018.
  3. Voir les allocutions du premier président Bertrand Louvel et du procureur général Jean-Claude Marin, colloque « La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire : la déclaration d’intérêts », vendredi 30 juin 2017, Cour de cassation. https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2017_7941/ordre_judiciaire_36904.html
  4. Rapport du groupe de travail sur l’enseignement de la déontologie et l’interprofessionnalité, Conseil national du droit, novembre 2015. http://www.conseilnationaldudroit.fr/65186025/0/fichepagelibre/&RH=CND-FR

Bibliographie indicative

  • « Les conflits d’intérêts », in Pouvoirs, n°147, 2013.
  • « Les enjeux contemporains de la formation juridique », in Droit et Société, n°83, 2013/1.
  • Ader Henri et Damien André, Règles de la profession d’avocat 2016/2017, Dalloz, 15e édition, 2016.
  • Assier-Andrieu Louis, Les Avocats. Identité, culture et devenir, Paris, Gazette du Palais, Lextenso éditions, 2011.
  • Bastard Benoît et Boigeol Anne, Ethic et TIC, Rapport de la Mission de recherche Droit et Justice, 2016. Beignier Bernard et Villaceque Jacques, Droit et déontologie de la profession d’avocat, Gazette du
  • Palais, 2e édition, 2016.
  • Bessy Christian, L’organisation des activités des avocats. Entre monopole et marché, Paris, LGDJ, 2015.
  • Chaserant Camille et Harnay Sophie, « La déontologie professionnelle en pratique. Enquête sur l’activité disciplinaire de la profession d’avocat », in Revue française de socio-économie, n°16, 2016, p.119-139.
  • De Lamaze Edouard et Pujalte Christian, L’Avocat, le juge et la déontologie, Paris, PUF, 2009.
  • Dezalay Yves, Marchands du droit. La restructuration de l’ordre juridique international du droit, Paris Fayard, 1992.
  • Favereau Olivier (dir.), Les avocats entre ordre professionnel et ordre marchand, Rapport pour le CNB, La Gazette du Palais, 2010.
  • Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe. Les professions judiciaires et juridiques dans l’histoire contemporaine Paris, LGDJ, 1996.
  • Joly-Hurard Julie, La déontologie du magistrat, Dalloz, 3e édition, 2014.
  • Moret-Bailly Joël, Truchet Didier, Droit des déontologies, PUF, collection Thémis, 2016. Sagaut Jean-François et Latina Mathias, Manuel de déontologie notariale, Defrénois, 2009.
  • Vigouroux Christian, Déontologie des fonctions publiques 2013/2014, Dalloz, collection Praxis, 2e édition, 2012.

La motivation des peines correctionnelles

Argumentaire

Introduite en 1994 dans le Code pénal, et s’appuyant sur le principe de l’individualisation des sanctions, la motivation de la peine d’emprisonnement sans sursis (art. 132-19, al. 2) est venue répondre à une préoccupation des politiques pénales successives : la limitation du recours à l’incarcération en matière délictuelle1. Surpopulation carcérale, effets désocialisants et déshumanisants, poids économique, les arguments n’ont pas manqué pour dénoncer la peine privative de liberté. Le législateur avait pourtant, antérieurement, développé la palette des peines alternatives à l’emprisonnement – le sursis (1891), le sursis avec mise à l’épreuve (1959) ou encore le « sursis-TIG » (1983) – et innové, depuis, par la création de la peine de contrainte pénale. Bien qu’il ait même tenté de lui faire perdre son « statut traditionnel de “peine principale” »2, la pratique montre que l’emprisonnement a conservé une place privilégiée, devenant une sorte de point de repère qui fonde et structure le pouvoir du juge pénal3.

Dans ce contexte, la motivation a donc été l’occasion, outre de garantir contre l’arbitraire, d’imposer à celui qui prend la décision, de le faire en livrant ses raisons. Et pour renforcer davantage cette exigence, la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 dite « loi pénitentiaire » a ajouté un alinéa 3 à l’article132-24 du Code pénal disposant alors qu’« une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours ». Dans son prolongement, la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et à l’efficacité des sanctions pénales a renforcé à son tour l’exigence de motivation qui touche désormais non seulement le prononcé de la peine d’emprisonnement ferme (art. 132-19 al. 2) mais encore le refus de son aménagement ab initio lorsque son quantum est inférieur ou égal à deux ans (art. 132-19, al. 3). Elle a par ailleurs restitué une totale liberté dans le choix de la peine au juge dont les pouvoirs avaient été, au moins en partie, entamés par la loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs à l’origine des peines–plancher à l’encontre des récidivistes. Celles-ci disparaissent en 2014.

La motivation de la peine d’emprisonnement. Cet appel à projets, qui s’inscrit dans le prolongement de celui lancé il y a presque une dizaine d’années sur la motivation des décisions de justice4, propose donc de réfléchir sur l’exigence de motivation de la peine d’emprisonnement ferme. Au-delà de la notion même de motivation, il s’agirait d’analyser l’impact de cette exigence sur le fonctionnement des juridictions. Dans quelle mesure pèse-t-elle sur les pratiques des magistrats ? Génère-t-elle un surcroît de travail ? Les récents travaux sur la motivation des décisions de justice5 montrent en effet le caractère stéréotypé de la motivation, la grande place du formalisme et le risque de « la motivation langue de bois »6. Ce constat est-il également perceptible pour la motivation de cette peine ? Se pose, pour le dire autrement, la question de la standardisation des décisions face à l’exigence de motivation in concreto. Il s’agirait également de questionner l’information disponible sur la personnalité de l’auteur, au-delà des antécédents judiciaires et des éléments déclaratifs, pour étayer une motivation in concreto.

De manière plus précise, il serait intéressant d’analyser la réception, par les magistrats, des critères introduits par la loi de 2014 précitée, dont les uns – la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère « manifestement inadéquate » de toute autre sanction – doivent permettre au tribunal de démontrer concrètement en quoi le prononcé de la peine d’emprisonnement sans sursis est nécessaire, et dont les autres - la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur de l’infraction – doivent permettre de justifier la mise en détention effective du condamné auquel tout aménagement a été refusé. Il faudrait également réfléchir à la « surmotivation » requise par l’article 132-19 alinéa 3 dans le cas où la juridiction pénale qui prononce la peine d’emprisonnement n’ordonne aucune des mesures prévues aux articles 132-25 et suivants.

Par ailleurs au-delà des effets sur les pratiques des professionnels, il s’agirait d’étudier l’incidence de la motivation sur la nature et le quantum des peines prononcées.

Une analyse des arguments mobilisés dans les motivations apporterait un éclairage important. Il serait par ailleurs intéressant, dans une approche comparée entre les différents degrés de juridictions, d’analyser pour un même dossier le contenu de la motivation. Au-delà, il s’agirait de s’intéresser à la circulation des arguments, en d’autres termes aux liens susceptibles d’être mis en évidence entre la motivation rédigée par les juges de première instance et celle retenue en appel et à la part d’influence que la première exerce, ou non, sur la seconde.

L’extension de la motivation de la peine. La Cour de cassation témoigne de sa volonté d’exercer un contrôle étroit du respect des exigences légales, qu’il s’agisse de la motivation du prononcé de la peine d’emprisonnement ferme7 ou de celle du refus d’en prévoir son aménagement8. Surtout, elle étend désormais l’obligation de motiver à l’ensemble des peines correctionnelles. Si les premières décisions rendues semblaient en circonscrire le domaine, l’impératif est clairement généralisé par celles rendues les 1er février et 28 juin 2017 qui affirment, par-delà la lettre de l’article 132-19 du code pénal qu’« en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle »9. Sur le fondement combiné des articles 132-1 al. 3 du code pénal et de l’article 485 du code de procédure pénale, ce sont désormais toutes les peines correctionnelles qui doivent être motivées tant dans leur nécessité que leur proportionnalité10. Cet appel à projets propose donc de réfléchir à l’extension de la motivation ainsi opérée. Les questionnements sont pluriels. Théoriques d’une part : quant aux fondements textuels retenus mais également quant au principe d’individualisation dont l’effectivité semble en ressortir grandie. Pratiques d’autre part : quelle est la réalité de la motivation ainsi généralisée aux peines prononcées en matière correctionnelle ? Comment les magistrats, en fonction des procédures de jugement, pourront-ils y satisfaire ? En ont-ils les moyens à partir de la teneur des dossiers pénaux qui leur sont transmis ? Il serait ici précieux d’analyser une jurisprudence en cours de formation.

Une réflexion prospective et comparée pourrait également être envisagée pour la matière contraventionnelle et pour la matière criminelle alors que la chambre criminelle. A cet égard, si la chambre criminelle a affirmé l’interdiction de motivation de la peine prononcée par une cour d’assises, elle a saisi le Conseil constitutionnel de cette question11. De la même manière, cette réflexion pourrait porter sur le prononcé des peines d’amende, d’abord en raison de sa fréquence, ensuite parce que l’amende doit être motivée non seulement au regard des critères généraux figurant à l’article 132-1 du code pénal, mais également en application de l’article 132-20 du même code, en prenant en compte les ressources et les charges du prévenu (ce qui suscite un contentieux spécifique). Quels sont les éléments requis ? A qui incombe la charge de les réunir et de les produire ?

En outre, dans une approche pluridisciplinaire et comparatiste, il serait intéressant que les règles applicables à la motivation des peines soient confrontées non seulement à celles ayant cours dans quelques autres pays mais également aux règles applicables à la motivation des sanctions pénales – essentiellement les amendes prononcées par l’administration ou par les autorités administratives indépendantes.

Enfin, un dernier aspect mériterait attention dans le contexte de l’exigence de motivation de la peine d’emprisonnement en matière correctionnelle, ainsi que dans la perspective d’une extension de cette motivation des peines en général : il s’agit des acteurs. La motivation touche les justiciables – le condamné et la victime – ainsi que les avocats. Quel sens a pour eux la motivation de la peine ? La motivation vise à renseigner, à expliquer, à justifier un choix, mais n’appelle pas de discussion. Il conviendrait donc d’analyser l’impact de l’exigence et du rôle de la motivation de la peine pour l’accusé et la victime (la place de l’appropriation par l’accusé de sa peine, les effets pédagogiques, les éventuels effets stigmatisant tant pour l’auteur que pour la victime, etc.). Quel est le positionnement des avocats ? Dans une approche prospective et comparée, il serait intéressant d’envisager l’usage qu’ils seraient amenés à faire de cette motivation pour leur client.

Intérêts pratiques

Les projets de recherche devront permettre d’apprécier les effets des réformes législatives sur la motivation de la peine, et plus particulièrement celles de novembre 2009 et d’août 2014, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les pratiques professionnelles des tribunaux correctionnels, sur l’organisation des services, sur la rédaction des jugements et arrêts en matière correctionnelle.

Modalités

Les projets de recherche devront privilégier une approche comparée et pluridisciplinaire (histoire du droit, anthropologie, ethnologie, sociologie, science politique et droit). Ils devront également mêler approche empirique, de terrain et réflexion.

Notes

1. En 1986, dans le projet de Code pénal, il avait été ainsi prévu une motivation spéciale pour tout emprisonnement correctionnel inférieur ou égal à quatre mois. Les parlementaires ayant craint que ce seuil pèse sur la décision des juges qui auraient pu être tentés de prononcer des peines d’emprisonnement plus longues pour s’affranchir de l’obligation de motiver, ont décidé qu’« en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine » (article 132-19 al.2). Voir Jacques-Henri Robert, Droit pénal général, Paris, PUF, 2001, p. 388-389.

2.L’article 131-3 prévoyait d’autres peines délictuelles comme le jour-amende, le travail d’intérêt général, etc. Voir Anne Ponseille, « La double motivation de l’article 132-24 du code pénal, outil de limitation du recours judiciaire à la peine d’emprisonnement  ferme : de l’illusion à la désillusion », in Archives de politique criminelle, n°35, 2013, p. 63.

3. Voir Christian Mouhanna (dir.), Vers une nouvelle justice ? Observation de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 15 août 2014 relative à la contrainte pénale et à la libération sous contrainte, Rapport Mission de recherche Droit et Justice, janvier 2018,p. 126, à paraître sur le site de la Mission de recherche Droit et Justice.

4. Voir Mathilde Cohen et Pasquale Pasquino, La motivation des décisions de justice, entre épistémologie sociale et théorie du droit. Le cas des cours souveraines et des cours constitutionnelles, Rapport de la Mission de recherche Droit et Justice, 2013 ; Cécile Chainais, Dominique Fenouillet et Gaëtan Guerlin, La motivation des sanctions prononcées en justice : principes et réalités, Rapport de la Mission de recherche Droit et Justice, publié chez Dalloz, 2013.

5. Voir récemment Francis Affergan, Christiane Besnier et Anne Jolivet, La construction de la motivation des décisions criminelles à l’audience, France, Belgique, Suisse, Rapport de la Mission de recherche Droit et Justice, 2016 (http://www.gip-recherche- justice.fr/publication/la-construction-de-la-motivation-des-decisions-criminelles-a-laudience-france-belgique-suisse/). En 2013, l’ENM lançait un appel à projets spécifique sur la motivation des décisions de cour d’assises : voir Vanessa Perrocheau, Djoheur Zeroucki-Cottin et Philip Milburn, La motivation en actes. Analyse empirique de la motivation des décisions de cours d’assises, Rapport ENM, janvier 2017 (http://www.enm.justice.fr/sites/default/files/rub-retd/synthese-coll-J21.pdf).

6. Vanessa Perrocheau, Djoheur Zeroucki-Cottin et Philip Milburn, La motivation en actes, op. cit., p. 235. 7. Crim. 29 nov. 2016, n° 15-86.116, Crim. 29 nov. 2016, n° 15-86.712

8. Crim. 30 mars 2016, n° 15-81.550, Crim. 29 nov. 2016, n° 15-86.712, n° 15-86.116, n° 15-83.108, Crim. 30 nov. 2016, n° 15-86.718.

9. Voir récemment Crim. 9 janvier 2018, n°17-80.200.

10. Voir les trois décisions de la Cour de cassation rendues le 1er février 2017 (n°15-83.983 ; n°15-85.199 ; n°15-84.511).

11. Voir les trois décisions de la Cour de cassation rendues le 8 février 2017 (n°15-86.914 ; n°16-80.389 ; n°16-80.391). Crim. 28 juin 2017 (n°16-87.469) sur l’exigence de motivation d’un sursis avec mise à l’épreuve. Voir également la décision de renvoi en QPC du 13 décembre 2017 (n°17-82.237 et 17-82.858).

Bibliographie indicative

  • Chainais Cécile, Fenouillet Dominique, Guerlin Gaëtan, Les sanctions en droit contemporain. Volume 2.
  • La motivation des sanctions prononcées en justice, Dalloz, 2013.
  • La Motivation, travaux de l’association Henri Capitant, LGDJ, 2002.
  • Mihman Alexis, « La motivation spéciale des peines d’emprisonnement », in Gazette du Palais, n°16,  26 avril 2016.
  • Ottenhof Reynald (dir.), L’individualisation de la peine. De Saleilles à aujourd’hui, Érès, 2001.
  • Piotrowizc Cyril, « L’emprisonnement correctionnel sans sursis, exemples de motivation par la cour de cassation », in La Gazette juridique, n°10, juin 2016.
  • Ponseille Anne, « La double motivation de l’article 132-24 du code pénal, outil de limitation du recours judiciaire à la peine d’emprisonnement ferme : de l’illusion à la désillusion », in Archives de politique criminelle, n°35, 2013.

L’accès  au  droit  et  à  la justice

Argumentaire

En 1998, la Mission de recherche Droit et Justice lançait un appel à projets sur l’accès au(x) droit(s) et à la justice. Inscrit dans le contexte de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 faisant de l’accès aux droits un outil de lutte contre l’exclusion, il s’agissait alors de s’interroger sur la pluralité de sens des notions et d’envisager la question des droits de la défense en dehors du cadre des juridictions, la formation et l’information sur le(s) droit(s) ou encore de réfléchir à ces notions dans le champ des modes alternatifs de règlement des litiges1. Vingt ans plus tard, cet appel à projets invite à interroger à nouveau les notions d’accès au droit et à la justice dans un contexte qui est désormais celui de la Justice du 21e siècle, celui d’un monde globalisé et d’innovations technologiques. Si les dispositifs juridiques et judiciaires en place ont largement évolué, force est de constater que la problématique – comment garantir aux citoyens la connaissance et l’exercice effectif de leurs droits ? – reste, quant à elle, d’actualité.

Les nouvelles formes de justice ont conduit ces dernières années à revoir les liens entre ces deux principes fondamentaux : si l’accès à la justice est un moyen d’accès au droit, l’accès au droit peut en revanche être directement obtenu sans passer préalablement par une procédure juridictionnelle2. Mais, à côté de ce volet « définition » des notions, il s’agirait surtout d’analyser et d’évaluer l’impact économique et l’économie des différents dispositifs d’accès aux droits supervisés par les Conseils départementaux d’accès au droit (CDAD). En effet, les Maisons de Justice et du Droit (MDJ) ou encore les Points d’Accès au Droit (PAD) – ces lieux d’écoute, d’information ou d’orientation vers une autre structure – conduisent à désamorcer le conflit avant même d’envisager son règlement amiable. Il conviendrait donc d’analyser dans quelle mesure les non-saisines, les alternatives, l’apaisement, la prévention ainsi suggérés ont ou non un impact financier, social voire sociétal. Il conviendrait aussi d’interroger le principe de gratuité de la justice et, d’une manière plus générale, de poser la question du financement de ces dispositifs en dehors des dispositifs d’aide légale, comme le financement des procès par des tiers, soit par des établissements financiers (third party funding, importé du monde anglo-saxon dans les années 2010 en France), soit au moyen de techniques assurantielles (assurance de protection juridique, clauses défense-recours). En effet, l’assurance (privée) de protection juridique est souvent évoquée comme une alternative (ou un complément ?) crédible au dispositif public d’aide juridictionnelle. Il conviendrait d’étudier ce secteur d’activité mal connue. Dans quelle mesure permet-il de solvabiliser certaines demandes de justices ? Lesquelles ? Et sous quelles conditions ? Les personnes vulnérables y auront-elles accès ? D’une manière plus large se pose ici la question de l’obligation de telles assurances.

Par ailleurs, il s’agirait également de mesurer les effets de ce financement extérieur sur le nombre de dossiers à traiter et les dépenses d’aide juridictionnelle (le principe de subsidiarité de l’aide juridictionnelle par rapport à l’assurance de protection juridique). Une évaluation du nombre de personnes ayant recours à un dispositif d’accès au droit et qui ne s’orientent pas finalement vers un processus judiciaire pourrait être menée, tout comme pourraient être évaluées les conséquences des effets de ce financement extérieur sur les dépenses d’aide juridictionnelle : rémunération de ces nouveaux tiers de justice (médiateur, arbitre), impact financier en termes d’économie en ressources humaines et frais de justice. Pour le dire autrement, quelles sont les économies réalisées par la collectivité en termes de procédures judiciaires évitées ?

La diversification des modes d’accès au droit et à la justice conduit aussi à interroger la conception de la géographie judiciaire, autrement dit à analyser la répartition dans l’espace des institutions juridictionnelles, des autres services de la justice (administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse) et des lieux alternatifs d’accès au droit et à la justice (maisons de justice et du droit, point d’accès au droit, etc.). Comment concilier, dans un nouveau modèle de gouvernance de la justice, les impératifs d’une juste administration de la justice et d’une saine gestion des fonds publics ? Comment maintenir une justice de proximité tout en développant une logique de pôles de compétence ? La question des inégalités se pose, en lien avec celle des déserts juridiques: la redistribution géographique des lieux de justice ne risque-t-elle pas de créer des inégalités là où il n’y en avait pas, et inversement3 ? Comment faire en sorte qu’une fracture numérique ne vienne pas s’ajouter à la fracture sociale mais que, au contraire, la proximité numérique puisse apparaître comme un facteur de renouvellement de la justice de proximité ? Il serait intéressant, à cet égard, de questionner les professions judiciaires et juridiques qui d’auxiliaires de justice deviennent, pour reprendre les mots de Loïc Cadiet, « un élément à part entière du système de justice ». Quel est l’impact de cette nouvelle territorialisation sur le justiciable ? Comment les besoins de droit sont-ils formulés par les citoyens, les consommateurs, les individus et comment se traduisent-ils ou non en demandes de services juridiques, voire d’action judiciaire ? Quel est l’apport des Maisons de justice et du droit, des services d’accueil unique du justiciable (SAUJ) ou encore des points d’accès au droit ? Les nouvelles technologies qui peuvent contribuer à la transformation de la justice au service des citoyens méritent également attention dans la mesure où elles redéfinissent ce que proximité veut dire avec la création de plateformes numériques de consultation juridique, et les services proposés par la legaltech . Le développement de plateformes de résolution en ligne des litiges, publiques ou privées, est de nature à modifier l’accès au droit. Une évaluation de l’impact du développement de cette offre mériterait attention.

Intérêts pratiques

Outre le renouvellement des questionnements, il s’agit d’apporter un éclairage sur les enjeux économiques et sociaux de l’accès au droit et à la justice et de contribuer à la connaissance et à la transformation des pratiques en la matière.

Modalités

Les projets devront mêler approche empirique et réflexion. Il est indispensable que les projets s’inscrivent dans une démarche comparée et pluridisciplinaire en droit, sociologie, économie et sciences de gestion. En effet, l’intensification de la concurrence et le développement du marché conduisent à réfléchir à l’accès au droit dans le contexte de compétition internationale des systèmes juridiques. Une approche par les citoyens, les usagers plutôt que par les institutions et leurs dispositifs sera privilégiée.

Le rôle du numérique et les transformations qu’il induit dans l’accès au droit et à la justice pourront être explorés dans le cadre de cet appel à projets ou bien dans celui sur Droit, justice et numérique. Le GIP Mission de recherche Droit et Justice se réserve le droit d’orienter le projet dans l’un ou l’autre des deux appels à projets.

Notes

1. Voir sur le site de la Mission (http://www.gip-recherche-justice.fr/) Chantal Bordes-Benayoun, Danièle Lochak et al., Accès au droit des migrants en situation de précarité et de leurs enfants : une approche pragmatique et dynamique des discriminations légales fondées sur la nationalité, 2001 ; Karine Laroche, Joël Moret-Bailly et al., Accès à la justice disciplinaire, 2002 ; Jacques Faget, Accès au droit et médiation, 1999.

2. Voir dernièrement achevés les rapports (http://www.gip-recherche-justice.fr/) de Virginie Larribau-Terneyre et Arnaud Lecourt, Réflexion sur la notion et le régime de la médiation au sein des modes amiables de résolution des différends à partir des expériences de médiation dans le ressort des cours d’appel d’Aquitaine, de Paris et de Lyon, 2017 ; Adrien Bascoulergue, Philippe Chartier, Gilda Nicolau, Analyse socio-juridique des dispositifs de médiation dans trois cours d’appel : de la prescription à l’accord de médiation, 2018.

 3. Voir Institut Montaigne, Justice, faites entrer le numérique, Rapport novembre 2017, p. 39.

Bibliographie indicative

  • Ancelot Lydie, Doriat-Duban Myriam et Lovat Bruno, « Aide juridictionnelle et assurance de protection juridique : coexistence ou substitution dans l’accès au droit des justiciables », Revue Française d'Economie, 2013, XXVII, 115-148.
  • Cadiet Loïc, « L’accès à la justice. Réflexions sur la justice à l’épreuve des mutations contemporaines de l’accès à la justice », in États généraux de la recherche sur le droit et la justice, Collectif, LexisNexis, à paraître, 2018.
  • CNCDH, Avis sur l’accès au droit et à la justice dans les Outre-mer, essentiellement en Guyane et à
  • Mayotte : http://www.cncdh.fr/sites/default/files/170622_avis_acces_a_la_justice_et_au_droit_outre-mer_0.pdf
  • De Folleville Clémence, L’accès au droit et à la justice, Editions sociales Françaises, 2013.
  • Frison-Roche     Marie-Anne,      « Le       droit      d’accès à              la            justice  et           au           droit », 2011,     p. 521-539 : http://mafr.fr/IMG/pdf/le_droit_d_acces_a_la_justice_et_au_droit.pdf
  • Ministère de la Justice, Chantiers de la Justice, janvier 2018 : http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/restitution-des-chantiers-de-la-justice-31181.html

Droit, justice et numérique

Argumentaire

En 2016 et 2017, La Mission de recherche Droit et Justice a lancé deux appels à projets sur le thème

«  Droit, justice et numérique ». À l’issue de ces derniers, neufs projets de recherche ont été sélectionnés sur les thématiques suivantes : l’histoire, l’enseignement et le patrimoine numériques, la correspondance numérique, la justice dite « prédictive » et ses outils, notariat et numérique, la visualisation interactive de la jurisprudence et la technologie des contrats numériques. Pour 2018, en lien avec les demandes des directions du Ministère de la Justice et les besoins exprimés sur le terrain, la Mission souhaite privilégier trois thématiques : la politique publique d’ouverture des données de justice ; l’accès des citoyens à la justice et à leurs droits grâce au numérique ; et l’accès au numérique des personnes détenues.

Cet appel à projets s’adresse à des équipes de chercheurs pluridisciplinaires en droit et sciences sociales. Les approches en droit comparé seront privilégiées.

Le ministère de la justice face à l’open data

Les articles 20 et 21 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont étendu le champ de l’open data aux décisions de justice (judiciaire et administrative). Une mission d’étude et de préfiguration de l’open data des décisions de justice a été confiée, le 9 mai 2017, par le Garde des Sceaux au Professeur Loïc Cadiet. Cette mission était composée de membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil national des barreaux, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ainsi que des représentants des chefs de cours et de juridictions administratives et judiciaires. Elle a remis son rapport le 9 janvier 2018.

Comment le Ministère de la Justice peut-il se saisir de ce mouvement d’ouverture et mettre à profit les données produites par les juridictions en y affectant des moyens (personnels et applicatifs) ? Quelle politique publique de l’open data des décisions de justice le ministère doit-il mener ? L’open data et les outils technologiques vont-ils conduire, en retour, à une évolution de la définition et du contenu des politiques publiques du Ministère, voire même de son rôle dans le système de justice ? Quels traitements préalables des données faut-il effectuer avant leur mise à disposition afin qu’elles demeurent intelligibles et pertinentes pour les acteurs ? Quelles garanties les pouvoirs publics doivent-ils poser afin de protéger les droits des citoyens, des personnes morales et des acteurs privés (secret des affaires) concernés par les décisions publiées (anonymat, risques de ré-identification, pseudonymisation) ? Dans le prolongement des conclusions du rapport Cadiet1, il pourrait s’agir d’étayer ces problématiques et d’émettre des recommandations.

L’ouverture des données de justice intéresse également les opérateurs privés. Le 8 décembre 2017, la Chancellerie organisait le premier « Vendôme Tech », associant les professionnels du droit et des entreprises de la legaltech, qui proposent des prestations mettant en œuvre les technologies numériques appliquées au droit et à la justice. Dans le prolongement de ces premières réflexions, il convient d’interroger l’articulation entre compétences régaliennes et intérêts privés face à l’open data. Un état des lieux de la legaltech et de son économie (fusions, regroupements des entreprises de la legaltech entre elles, ou avec des cabinets d’avocats, ou avec des éditeurs juridiques), à l’échelle nationale et internationale, qui se développe parallèlement à l’action publique pour la gestion des données, pourrait éclairer les effets des nouvelles technologies sur le droit et son économie. Le modèle économique de la legaltech est encore incertain et leur activité se développe jusqu’à présent de manière informelle. Quels sont les risques pour le justiciable de l’appropriation des données par des entreprises privées ? Comment accompagner cette appropriation tout en l’encadrant ? Comment responsabiliser les acteurs privés, en réguler l’activité (obligation de transparence des algorithmes, certification des entreprises, comités d’éthique, voire déontologie professionnelle, etc.) ?

Une perspective comparative sur ces sujets est vivement souhaitée, en particulier concernant la numérisation et la mise à disposition des décisions de justice dans d’autres pays européens.

Les dispositifs numériques : comment favoriser l’accès des citoyens à la justice et au droit ?

La « transformation numérique » est le premier des cinq chantiers de la justice, lancés en octobre 2017 par la Garde des Sceaux2. L’un des volets de cette transformation concerne les professionnels (mise à niveau du socle technique des équipements et des matériels, accompagnement des agents dans la conduite du changement, etc.). Un autre concerne les citoyens, en tant que justiciables ou usagers du service public de la justice. Plusieurs pistes sont déjà envisagées par le Ministère3 : saisine des juridictions en ligne (notamment pour les petits litiges), suivi de l'état d’avancement des procédures de toutes les juridictions en ligne, dématérialisation des procédures pénales de l'enquête jusqu'à l'audience, simplification des demandes d'aide juridictionnelle, etc. Les propositions de redéfinir les juridictions comme des lieux de centralisation des moyens de communication numériques, télématiques et audiovisuels, d’organisation et de déroulement des procès et de répartir sur le territoire des lieux d’accès à la justice judiciaire et administrative dédiés à l’information du public et à la mise à disposition d’installations permettant les comparutions, auditions et dialogues à distance ont récemment été formulées par un club de réflexion4. En parallèle, des outils numériques sont proposés aux usagers à l’initiative de professionnels du droit ou d’entreprises de la legaltech, tandis que les interfaces entre justiciables et tribunaux se modernisent. Par exemple, des services de résolution des litiges (demanderjustice.com) et d’arbitrage (fast-arbitre.com) en ligne sont proposés aux usagers et rencontrent un certain succès5.

Il serait intéressant de dresser un premier bilan du fonctionnement des plateformes en ligne déjà disponibles : quels types de service offrent-elles ? quelle valeur ajoutée apportent-elles à leurs utilisateurs ? quel modèle économique développent-elles ? Dans quelle mesure sont-elles susceptibles de modifier le rapport des justiciables à la justice ? Comment apprécier leur activité au regard des principes fondamentaux de bonne justice ? Comment envisager leur éventuel développement ? Quels partenariats les pouvoirs publics pourraient envisager avec leurs éditeurs (encadrement, labellisation, etc.) ? Les expériences étrangères pourraient utilement être sollicitées afin de nourrir cette réflexion.

Partir des besoins des usagers en matière d’accès au droit, au-delà des services déjà mis à leur disposition, pour analyser en quoi et à quelles conditions le numérique pourrait constituer une réponse, un facilitateur pour les citoyens dans leur rapport au système de justice, pourrait aussi constituer un axe de recherche.

Une attention particulière pourrait être portée aux publics vulnérables ou démunis : personnes fragiles (personnes handicapées, sous tutelle ou curatelle, personnes âgées, etc.) ou défavorisées sur le plan socio-économique pour lesquels le risque d’isolement numérique est plus élevé.

L’accès au numérique des personnes détenues

La « fracture numérique »6 revêt une acuité particulière en ce qui concerne les personnes détenues. L’utilisation des technologies de l’information et de la communication en milieu carcéral soulève des craintes relatives à la sécurité (fuite d’informations sensibles, maintien d’activités ou de réseaux criminels, soutien à la préparation de projets d’évasion, etc.). Elle présente toutefois un intérêt certain pour ce qui est de permettre l’accès des prévenus et condamnés à la justice (accès au dossier pénal en ligne). L’accès des personnes détenues au numérique est également fondamental afin, d’une part, de ne pas les priver de certains droits fondamentaux (maintien des liens familiaux, mises en œuvre de démarches administratives dématérialisées) et, d’autre part, de favoriser leur réinsertion : formation (cours en lignes ouverts à tous – MOOC), activité professionnelle à distance, information et culture (presse, bibliothèque numérique), liens avec les différents partenaires extérieurs, etc. La situation des personnes incarcérées pour plusieurs années, qui pourraient, sans contact avec les outils numériques pendant leur séjour en prison, se trouver en difficultés après leur sortie, où de plus en plus d'aspects de la vie quotidienne requièrent une certaine maîtrise de ces outils, pose particulièrement question.

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication pourrait également faciliter le fonctionnement quotidien des établissements pénitentiaires (commandes à la « cantine » de la prison, requêtes, dématérialisation des rendez -vous, etc.). L’expérimentation Numérique En Détention (NED) va être conduite dans trois établissements français pilotes à partir de 2018. Le NED permettra à la personne incarcérée, depuis sa cellule, de réaliser ses commandes de cantines, de formuler des requêtes à l’intention de l’Administration pénitentiaire, d’accéder à un espace pédagogique lui permettant de suivre une formation. Les proches auront, quant à eux, accès à une application smartphone qui leur donnera la possibilité d’alimenter le pécule de la personne détenue et de prendre des rendez-vous au parloir.

Les usages du numérique en détention, expérimentés et futurs, pourraient être analysés, en lien avec les besoins qui émergent tant du point de vue des personnes détenues que des personnels pénitentiaires, des intervenants de la détention (professionnels de soins, bénévoles, prestataires privés, etc.) et des familles de personnes incarcérées.

La recherche pourrait aussi évaluer les impacts des expérimentations actuellement mises en place à l’étranger7, sur les interactions sociales et sur les conditions de vie et de travail en détention.

L’aspect économique et financier (financement des dispositifs d’accès au numérique) pourrait également être abordé.

Le maintien de la sécurité étant une préoccupation constante dans les établissements pénitentiaires, une analyse à la fois juridique, sociologique et organisationnelle, de la question de la censure et du contrôle des échanges, susceptibles de se développer via Internet entre les personnes incarcérées et l’extérieur, pourrait être envisagée. Faut-il interdire certains sites a priori, ou établir des contrôles réguliers pour intervenir ensuite ?

Les problématiques relatives à l’accès au droit via les dispositifs numériques pourront être explorées dans le cadre de cet appel à projets ou bien dans le cadre de celui consacré à l’accès au droit et à la justice. Le GIP se réserve la possibilité de réorienter les projets candidats vers l’un ou l’autre des deux appels à projets.

Notes

  1. Rapport à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la mission d’étude et de préfiguration sur l’open data des décisions de justice, novembre 2017, 206 pages. (http://www.justice.gouv.fr/publication/open_data_rapport.pdf)
  2. Chantiers de la Justice, Transformation numérique, rapport de Jean-François Beynel et Didier Casas, Ministère de la Justice, janvier 2018, 36 pages. http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_01.pdf
  3. Discours de Madame Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 6 octobre 2017 (http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-discours-10093/discours-de-2017-12856/presentation-des-chantiers-de-la-justice-30909.html)
  4. Institut Montaigne, Justice, faites entrer le numérique, Rapport novembre 2017, 104 pages.
  5. 430 000 dossiers auraient été déposés sur demanderjustice.com depuis 2012.
  6. Ben Youssef Adel, « Les quatre dimensions de la fracture numérique », Réseaux, 2004/5 (n° 127-128), p. 181-209.
  7. Exemples : prison de Beveren (Belgique), bibliothèque virtuelle de l’American Prison Data System.

Conditions et dossier de candidature

Tout dossier de soumission à la Mission d’un projet de recherche dans le cadre d’un appel à projets doit obligatoirement comprendre en 15 exemplaires papier les documents suivants :

  1. un projet de recherche,
  2. une note de présentation des chercheurs et des laboratoires devant participer à ce projet,
  3. une fiche de renseignements administratifs et financiers.

Ces documents devront être établis avec le plus grand soin, faute de quoi les dossiers ne pourront être examinés par le comité de sélection. Toute autre pièce jugée pertinente pourra être jointe à l'appui de la demande.

Les dossiers papier doivent être constitués en un seul tenant, imprimés recto-verso. Une version électronique (format PDF) du dossier doit également être envoyée en un seul document, par mail, à : mission@gip-recherche-justice.fr

Pour répondre à ces appels à projets, vous pouvez télécharger ou consulter les documents suivants :

Composition du dossier

Projet de recherche

  • Solidement argumenté, il n'excédera qu'exceptionnellement une dizaine de pages (annexes non comprises). Seront mentionnées les références théoriques auxquelles il sera fait appel et distingués, parmi celles-ci, les travaux sur lesquels les chercheurs comptent particulièrement s'appuyer.
  • L'objet même de la recherche sera défini avec précision et le dispositif méthodologique (hypothèses, objectifs, approches ...) devra être exposé en détail.
  • Les données nécessaires à l'étude devront être présentées selon leur nature, leur mode de recueil et les principes de leur exploitation.
  • Les conditions d'accès au terrain seront explicitées. La plus grande insistance est mise par la Mission de recherche sur la nécessité d’apporter la preuve de l’accès aux données, à des personnes-clés, au terrain en général, condition essentielle de la faisabilité de la recherche.
  • Il conviendra d'exposer les différentes phases d'exécution de la recherche. Leur durée ainsi que celle, globale, de la recherche, devront faire l'objet d'une évaluation précise.
  • La durée de la recherche devra être explicitement mentionnée.

Note de présentation du chercheur ou de l'équipe devant conduire la recherche

  • Seront présentés (nom, qualité, statut, institution ou équipe d'appartenance) les chercheurs devant participer au projet de recherche. Une attention particulière sera portée aux responsables scientifiques (CV synthétique), lesquels seront clairement identifiés.
  • Un résumé sommaire (2 à 3 pages maximum) des travaux de recherche et des orientations scientifiques des équipes auxquelles se rattachent les chercheurs est également attendu.
  • La collaboration entre plusieurs équipes est bien évidemment possible, surtout si elle apporte une dimension interdisciplinaire. Un responsable par équipe devra alors être désigné.
  • Une coopération avec une équipe ou plusieurs équipes de recherche étrangères, dûment présentées, est possible.

Fiche de renseignements administratifs et financiers

  • Cette fiche de renseignements peut être téléchargée à partir du site internet de la Mission : www.gip-recherche-justice.fr (rubrique « Appel à projets de recherche »).
  • La partie administrative de cette fiche est, pour l’essentiel, une reprise synthétique de certains renseignements contenus dans les deux documents précédents (Projet de recherche et note de présentation du chercheur ou de l’équipe).
  • La partie financière est consacrée au budget prévisionnel de la recherche, la demande de crédits devant être justifiée avec le plus grand soin, poste par poste. Un RIB devra être joint au budget prévisionnel.

Dispositions diverses

Après évaluation des dossiers par des comités de sélection ad hoc, il pourra être demandé que des modifications soient apportées aux projets de recherche et aux budgets initiaux.

Les modalités d'exécution des projets retenus seront précisées par convention entre l’organisme demandeur et le groupement d'intérêt public Mission de recherche Droit et Justice.

Sauf exception, cette convention prévoit la remise, par le chercheur ou l’équipe de recherche, de documents à la Mission de recherche Droit et Justice :

  • une note méthodologique, à échéance variable selon la durée de la recherche (entre 1 et 3 mois après notification de la décision budgétaire),
  • un rapport intermédiaire de mi-étape,
  • un rapport final, une note de synthèse et un résumé, présentant les résultats de la recherche.

Conformément à sa vocation de service public, la Mission de recherche procédera à la diffusion et à la promotion des documents finaux, via tout support qu’elle estimera adapté (site internet notamment).

La validation de ces documents par la Mission de recherche Droit et Justice entraînera la mise en paiement de la partie correspondante du budget.

Modalités de dépôt

Jusqu'au lundi 14 mai 2018.

Dépôt dans les locaux de la Mission de recherche (avant 16 heures, prévenir Mme  Sebag au 01 70 22 70 67)

Mission de recherche Droit et Justice

Ministère de la justice – Millénaire 3

35, rue de la Gare – 75019 Paris

Ou

Envoi postal : (cachet de la poste faisant foi)

Mission de recherche Droit et Justice

Ministère de la justice – Site Millénaire 3

13, place Vendôme – 75042 Paris cedex 01

Un exemplaire PDF, en un seul fichier, doit obligatoirement être adressé à l’adresse suivante mission@gip-recherche-justice.fr

Modalités de sélection

La sélection des projets se fait par un comité constitué pour chaque appel à projets. Ces comités sont constitués, après la date limite de dépôt des projets, en fonction des thématiques des appels à projets. Ils sont constitués de chercheurs, d’enseignants chercheurs et de praticiens. Les projets sont évalués par ces comités ad hoc.

Contacts référents

Places

  • 35 rue de la Gare
    Paris, France (75019)

Date(s)

  • Monday, May 14, 2018

Keywords

  • droit, justice, numérique, accès, déontologie, profession, motivation, peine, correctionnelle

Contact(s)

  • Mission de recherche Droit et justice
    courriel : mission [at] gip-recherche-justice [dot] fr

Information source

  • Mission de recherche « Droit et justice »
    courriel : mission [at] gip-recherche-justice [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Call for offers at the "Law and Justice" research mission, 2018 », Call for tender, Calenda, Published on Wednesday, February 14, 2018, https://calenda.org/433411

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