Published on Tuesday, April 12, 2005
Abstract
Announcement
Interprétation ettraduction
Colloque International qui aura lieu à Toulon les 25 et 26 novembre en présence de
Françoise MICHAUT, CNRS Paris,
François OST, Professeur,
Bruxelles,
Michel VAN DE KERKOVE, Professeur, Bruxelles, Dominique ROUSSEAU, Professeur, Montpellier I, Alexandre VIALA, Professeur, Montpellier I, Michel TROPER, Professeur, Paris
X, Joel RIDEAU, Professeur, Nice, Christian BIDEGARAY, Professeur, Nice, Jean-Pierre LABORDE, Professeur, Bordeaux
IV, Olivier CAYLA, Professeur, Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Emmanuel DAUZAT, traducteur,
Paris, Leonhard VOLTMER, Avocat, Europäische Akademie, Bolzano,
ainsi que des membres du Centre d'Etudes et de Recherches sur les
Contentieux et du Centre de droit et politique comparé Jean Claude
ESCARRAS.
Ce colloque propose une réflexion théorique sur le travail du juge dans les sociétés occidentales. Il s’agira de comparer le raisonnement judiciaire – application d’un ou plusieurs textes à des faits concrets – à la traduction de textes littéraires ou juridiques. A première vue, cette seconde opération présente certaines analogies avec la première (la part de l’interprète : ne désigne-t-on pas, d’ailleurs les traducteurs comme des interprètes ?) mais aussi une différence de portée : l’interprétation judiciaire ou juridictionnelle est un acte continu qui s’éloigne souvent assez sensiblement du texte interprété pour tenir compte de l’évolution sociale, économique, etc… alors que la traduction fonctionne semble-t-il en vase clos : le traducteur-interprète « fait corps » avec son sujet, il s’identifie à lui.
Le Juge en interprétant, crée, disait EISEMANN, ce qui
avait le mérite, sur un ton quelque peu provocateur pour l'époque (1962) de
mettre en évidence la fonction constructive de l'acte d'interprétation : en
appliquant un texte à une situation donnée, le juge réécrit le texte, tout
comme il lui faut dans le même temps donner du sens, c'est-à-dire qualifier la
situation concrète à laquelle le texte en question a vocation à s'appliquer.
Cependant, ce double dépassement – dépassement du sens littéral apparent des mots et dépassement de la matérialité des choses – n'épuise pas encore la totalité de l'opération d'interprétation. Il faut rappeler, en premier lieu, qu'il n'y a jamais eu et qu'il ne peut y avoir de "déjà là" du sens (P. AMSELEK), chacun de nos actes, chacune de nos paroles font sens en effet mais ne le font pas nécessairement dans la direction que nous avons souhaité leur donner (d'où, soit dit en passant, une définition possible du droit comme procédé d'authentification des langages multiples qui traversent le champ social). Il faut ajouter, en second lieu, que le juge n'a pas le monopole de l'interprétation même si la sienne a un but bien précis que les autres n'ont pas et qui est de résoudre le litige qui a été porté devant lui.
Jusqu'à un certain point, la traduction présente d'étroites similitudes avec l'interprétation ainsi définie : elle est aussi mise en contexte d'un récit, orientée vers une double fin pratique : donner à dire et à comprendre le texte traduit à une communauté de lecteurs à laquelle il n'était pas destiné originellement et par voie de conséquence rendre possible entre cette communauté élargie de lecteurs et les premiers destinataires du texte un échange, une communication au moins virtuelle.
Cela donne au total, pour l'interprétation et la traduction, deux schémas d'analyse, deux modèles explicatifs qui sont désormais assez familiers aux juristes (à certains d'entre eux…) : le réseau, d'une part, pour rendre compte de ces échanges d'un genre particulier – il s'agit alors de communiquer, de faire savoir, dit R. DEBRAY -, la transmission, d'autre part, où il s'agit de transporter au sens propre un message, des idées d'un point à un autre, tous deux relativement faciles à localiser [1]. Cela revient à distinguer les mots échangés et ceux qui en sont les auteurs ou les intermédiaires.
I
communiquer
Si le droit est bien un système de communication (comme l'écrivait déjà PASUKANIS), on peut, à la manière des linguistes, l'appréhender d'abord d'un point de vue statique ou synchronique ; ce n'est qu'ensuite, et dans un second temps, une fois dévoilé le "principe d'organisation" régissant l'ensemble qu'une analyse génétique ou diachronique pourra être tentée [2]). Autrement dit : l'espace et le temps.
A/ Synchronie (l'espace)
Il y a une grammaire du droit disait déjà JHERING. Nous dirions aujourd'hui : une syntaxe (l'articulation des signes) et une sémantique (les rapports entre les différents signes et les objets visés) [3]. Tout cela constitue bien un ensemble de "contraintes" majeures, pour l'interprète et pour le traducteur, pour utiliser le vocabulaire de M. TROPER.
Mais ces contraintes ne sont jamais complètement extérieures à celui qui les subit. Il se peut qu'il en joue aussi, pour mieux les contourner.
a) Les "contraintes subies"
On ne devrait avoir aucun mal à montrer comment la contrainte syntaxique intervient dans les traductions d'hier et d'aujourd'hui (on ne traduit pas l'anglais de la même manière que l'allemand). Mais on sait également que la syntaxe pose un fameux problème d'interprétation comme le montrent les débats autour du sens qu'il convient d'attribuer à l'usage du présent de l'indicatif dans les textes juridiques. Ici s'impose, semble-t-il, une réflexion sur ce qu'il est convenu d'appeler la méthode de l'exégèse : prendre le code (tous les codes) comme formant un tout cohérent mais pas forcément complet et rechercher dans cette cohérence systémique supposée la clef de tous les problèmes d'interprétation qui sont susceptibles de survenir. Interpréter c'est traduire, dans cette perspective doctrinale, mais traduire c'est aussi lever provisoirement toutes les incertitudes du langage du droit.
b) Le contournement des contraintes linguistiques.
L'interprétation juridique n'est jamais intégralement une opération de "pure logique", même si la logique y a sa part (parce que tout raisonnement ressortit à la logique dit G. KALINOWSKI). Il faut aussi tenir compte des nécessités pratiques de l'action. C'est ce qui conduit à dire qu'interpréter c'est aussi jouer avec les mots, pour mieux préserver cette finalité pratique essentielle. Il n'en va peut-être pas exactement de même dans le cas de l'interprétation (traduction) d'une œuvre littéraire : l'interprétation d'une telle œuvre viserait, selon R. INGARDEN, à constituer un "objet esthétique" : l'interprète ne serait pas "astreint à rechercher nécessairement le sens conféré à l'œuvre d'art par l'artiste", commente KALINOWSKI [4]. Ce qui mérite discussion sans aucun doute. Quid de l'interprétation de la musique baroque ?
B/ Diachronie (le temps)
On partira de l'hypothèse (structuraliste ?) que le mot n'existe pas sans la chose et inversement. A partir de là, deux directions de recherches sont envisageables : l'interprétation comme la traduction appartiennent à leur époque, elles ont en ce sens une histoire dont elles peuvent et doivent cependant s'émanciper.
a) Mémoire du passé
L'interprétation juridique apparaît bien souvent comme la reconstitution imaginaire de l'"esprit des lois", évolutive comme les lois elles-mêmes. Elle est donc très exactement l'expression de la dynamique du "droit vivant". Le problème se pose différemment pour la traduction qui a au contraire vocation à fonctionner "en vase clos" (à l'exception peut-être des traductions de textes juridiques : on ne traduit pas KELSEN aujourd'hui comme il y a cinquante ans !).
b) Anticipation de l'avenir
L'interprétation juridique, en effet, a vocation à s'évader du passé et si, rituellement, l'invocation des "travaux préparatoires" ou de l'"intention des auteurs" fait encore partie des directives d'interprétation des textes juridiques, on s'accorde à considérer en droit européen par exemple, que ceux-ci doivent être saisis pour eux-mêmes, en prenant en compte les évolutions intervenues depuis leur adoption [5]. L'interprétation intègre l'histoire en la dépassant, en d'autres termes, alors que la traduction la subit.
II
"transmettre"
Les spécialistes des médias connaissent depuis longtemps le modèle dit de LASSWELL, destiné à traduire de manière imagée le mode de fonctionnement des techniques de communication traditionnelles (presse, radio, télévision) ; pour en rendre compte, posons-nous les questions que voici : Qui dit quoi ? Par quel canal ? A qui et avec quel effet ? Transposons.
A – Qui parle ?
Question fondamentale qui renvoie à celle de la légitimité institutionnelle du traducteur et de l'interprète ainsi qu'à la nature du langage ainsi traduit ou transcrit : l'interprète, dans une moindre mesure le traducteur, ne font-ils pas "corps" avec leur discours ?
a) La légitimité de la transcription :
L'interprétation juridictionnelle est rarement l'affaire d'un seul juge, mais procède plus souvent d'une opération complexe de co-décision ou de co-détermination, mettant en évidence le lien d'interdépendance qui existe entre les juges nationaux et européens [6]. C'est aussi le cas des interactions qui se font jour entre les jurisprudences du Conseil constitutionnel français et de la Cour européenne des droits de l'homme. Loin de compromettre la légitimité de l'interprète, cette complicité active la renforce au contraire en fournissant au droit ainsi engendré plusieurs points d'appui complémentaires. Il en va de même de la traduction qui se passe difficilement d'une référence explicite ou implicite à la tradition (même pour les œuvres qui n'ont jamais été traduites) ou à l'environnement épistémologique : de quelle discipline ou de quel domaine relève l'œuvre traduite ? Quelles relations entretient-elle avec les autres champs du savoir ? On ne traduit pas de la même manière KANT et SAVIGNY.
b) La chose transcrite
Ici il faut se reporter à AUSTIN et à sa théorie des actes de langage. On ne traduira pas de la même manière et on n'interprétera pas non plus de la même façon un énoncé du type performatif (ainsi nommé parce qu'il se confond avec une "performance", une action, qu'il est cette action même) et la simple description ou représentation d'un état de choses donné (constatif) [7]. Le langage juridique recèle assez peu d'énoncés de ce second type et toute la difficulté, dans la traduction comme dans l'interprétation, réside dans l'exigence d'une restitution aussi exacte que possible de l'articulation entre ces deux types d'énoncés. M. FOUCAULT parlait dans le même sens d'une "dénivellation des discours" : il y a ceux qui sont faits pour durer et les autres ; ou mieux : ceux qui durent et ceux qui passent alors même qu'ils n'ont pas été dits dans ce but [8].
Le droit mais aussi la littérature font partie des discours du premier type. Mais le droit, à la différence de la littérature, est toujours "à l'origine d'actes nouveaux de paroles", comme le dit FOUCAULT, qui imitent ou transforment les énoncés originaux.
B – Pour quels publics ?
Contradiction des deux "métiers" de traducteur et d'interprète : ils sont placés l'un et l'autre devant l'obligation de restituer le discours d'un autre mais, ce faisant, ils sont aussi tenus de parler à leur tour, d'énoncer un certain nombre de propositions conçues pour un ou des publics nouveaux. C'est ici qu'intervient le concept de communauté interprétative : pour qu'une interprétation réussisse, il faut que lui préexiste un public prêt à la recevoir. Dans le cas de la traduction, le public existe mais il est diffus et surtout il est relativement indifférent à l'interprète qui traduit sans arrière-pensées, sans se soucier des conditions de réception de son propre discours.
a) L'interprétation comme traduction "à plusieurs mains"
La métaphore dworkinienne du roman écrit à la chaîne qu'accrédite encore un peu plus la convergence de fait entre les différents systèmes de droit (quant aux techniques de production de la règle de droit) peut aider à la réflexion : le juge, l'interprète en général participent à une "œuvre commune" ; ils doivent formuler une ou des propositions qui soient acceptables à la fois par la communauté des autres interprètes et par tous les destinataires potentiels de la norme [9]. Il n'y a donc pas, il ne saurait y avoir à proprement parler d'interprétation "en vase clos".
b) La traduction comme interprétation inversée
Cette condition implicite d'acceptabilité existe aussi dans le cas de traduction (on ne traduit jamais innocemment) mais sans doute pas au même degré parce que le métier de traducteur implique au moins en première analyse une totale identification à l'auteur et à ses publics avant de procéder à un élargissement du cercle des destinataires de l'œuvre. Entre l'impossible restitution (supposant la double identité auteur-traducteur et anciens et nouveaux publics) et la libre adaptation, il y a place pour une interprétation "dirigée" devant s'inscrire dans un autre réseau de contraintes linguistiques et sociologiques.
Jean-Jacques SUEUR
Professeur à l'Université de Toulon et du Var
[1] R. DEBRAY : "Transmettre", O. Jacob 1997, p. 15 et s.
[2] ) L. SEBAG : "Marxisme et structuralisme", Payot 1963, p. 98
[3] cf. E.P. HABA : "Etudes en allemand sur les rapports entre droit et langue", APD 1974, T. XIX, P. 260
[4] G. KALINOWSKI : "Philosophie et logique de l'interprétation en droit", APD 1972, T XVIII, p. 41
[5] F. OST : "Originalité des méthodes d'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme" in M. Delmas-Marty : Raisonner la raison d'Etat : PUF coll. "Les voies du droit", 1989
[6] cf G. TIMSIT : "Les noms de la loi", PUF, Coll. "Les voies du droit", 1991
[7] cf P. AMSELEK (dir.) : "Théorie des actes de langage, éthique et droit", PUF 1986
[8] M. FOUCAULT : "L'ordre du discours", Gallimard 1976, p. 24
[9] cf P. CHEVALLIER :
"Les interprètes du droit" in "Interprétation et droit", BRUYLANT-PUAM
1995, p. 124
Pour plus de renseignements, voir http://colloquecerc.monsite.wanadoo.fr
Subjects
- Law (Main category)
Places
- Toulon, France
Date(s)
- Friday, November 25, 2005
Contact(s)
- Alexandre DORIA
courriel : alexandre [dot] doria [at] univ-tln [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Centre d'études et de recherches sur les Contentieux- Université du Sud ~
courriel : alexandre [dot] doria [at] univ-tln [dot] fr
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To cite this announcement
« Interprétation et traduction », Conference, symposium, Calenda, Published on Tuesday, April 12, 2005, https://doi.org/10.58079/9s8