AccueilLa protection des sources journalistiques

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Publié le mercredi 06 mai 2009

Résumé

La question du droit, pour les journalistes, de garder le secret de leurs sources d’information est un sujet de débat dans tous les pays démocratiques. En France, celui-ci s’est, encore récemment, nourri de diverses affaires ayant donné lieu à des perquisitions au siège de journaux ou au domicile de journalistes, à des mises en examen de certains d’entre eux. Celles-ci ont conduit le gouvernement à légiférer, une nouvelle fois, en la matière. Le projet de loi déposé le 12 mars 2008, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 15 mai, stipulait qu’« il ne pouvait être porté atteinte au secret des sources que lorsqu’un intérêt supérieur l’impose », motif devenu, conformément à la jurisprudence de la Cour EDH, « un impératif prépondérant d’intérêt public ». Le secret des sources journalistiques ne pouvait, selon la garde des Sceaux, « être absolu » et ce texte instaurait « un équilibre entre la protection des sources et les nécessités de l’ordre public ».

Annonce

  • Projets à faire parvenir en : 20 exemplaires
  • Date limite de réception des projets : 19 juin 2009
    Cachet de la poste faisant foi ou dépôt à la Mission avant 17 heures
  • Durée maximale de la recherche : 24 mois

Mission de recherche Droit et Justice
30, rue du Château des Rentiers 75013 Paris
Téléphone : 01.44.77.66.60
Télécopie : 01.44.77.66.70
Courriel : mission@gip-recherche-justice.fr

Appel à projets proposé par la Mission de recherche Droit et Justice

Le texte qui suit est un guide de réflexion pour ceux qui, quelle que soit leur discipline, ont l’intention de répondre à l’appel à projets. Il présente les orientations prioritaires de recherche retenues pour ce thème, dans le cadre desquelles une large part d’initiative est laissée aux chercheurs.

Nul n’est tenu de traiter de l’intégralité des axes de recherche proposés ci-après.

A ce texte est joint un document "Dossier administratif" contenant :
- une note rappelant les modalités de soumission des projets
- une fiche de renseignements administratifs et financiers, laquelle, dûment complétée, doit nécessairement accompagner toute réponse à l’appel à projets.

Texte de l’appel à projets (disponible en version PDF)

La question du droit, pour les journalistes, de garder le secret de leurs sources d’information est un sujet de débat dans tous les pays démocratiques. En France, celui-ci s’est, encore récemment, nourri de diverses affaires ayant donné lieu à des perquisitions au siège de journaux ou au domicile de journalistes, à des mises en examen de certains d’entre eux. Celles-ci ont conduit le gouvernement à légiférer, une nouvelle fois, en la matière. Le projet de loi déposé le 12 mars 2008, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 15 mai, stipulait qu’ « il ne pouvait être porté atteinte au secret des sources que lorsqu’un intérêt supérieur l’impose », motif devenu, conformément à la jurisprudence de la Cour EDH, « un impératif prépondérant d’intérêt public ». Le secret des sources journalistiques ne pouvait, selon la garde des Sceaux, « être absolu » et ce texte instaurait « un équilibre entre la protection des sources et les nécessités de l’ordre public ». Ce sentiment n’a pas été unanimement partagé, certains, journalistes, magistrats ou avocats, estimant que le flou de la rédaction laissait un (trop) grand pouvoir d’appréciation au juge. Ils fondaient également leur opinion sur le fait que la Cour de cassation refusait fréquemment de suivre la jurisprudence de la Cour EDH en matière de perquisitions en ne contrôlant pas la proportionnalité de ces mesures avec les besoins de l’enquête. Tout au long des débats à l’Assemblée nationale il fut très souvent fait allusion à la loi belge en ce domaine, présentée comme modèle de « restriction des dérogations » au droit au secret. Quand bien même cette loi prévoit, elle aussi, des limites au secret si les informations sont de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique des personnes, si elles ont une importance cruciale et ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière. Ce seul exemple montre tout l’intérêt d’une analyse comparée, tant des dispositions législatives que des pratiques judiciaires en œuvre dans les pays de l’Union Européenne, du moins dans certains d’entre eux. Sur ce double plan, la France est souvent présentée comme se situant, en matière de protection du secret des sources journalistiques, en deçà de nombreux autres pays ou encore de la Convention EDH. La Cour européenne permet également, par ses décisions, de susciter des comparaisons entre les systèmes juridiques et judiciaires européens en vigueur en ce domaine.

Il serait, dès lors, utile d’orienter la recherche comparée au regard des droits fondamentaux en jeu (liberté d’expression, liberté de la presse) et des nécessités de la répression des infractions, sur les deux grands aspects de ce sujet :

A / La reconnaissance du droit pour les journalistes de ne pas révéler leurs sources :

Quelle est la nature de ce droit, sa place dans la hiérarchie des normes et comment est-il garanti (droit de nature constitutionnelle, législative, réglementaire, jurisprudentielle) ? Droit accessoire au principe de la liberté de la presse, peut-il être aménagé autrement que par la loi ?

Quels sont les bénéficiaires de ce droit ?

Quel domaine faut-il réserver à la protection des sources ? Les journalistes revendiquent essentiellement un droit au secret des enquêtes qu’ils effectuent en vue de recueillir les informations dont ils ont besoin. Cela suppose qu’ils ne puissent être contraints juridiquement de révéler ni les conditions dans lesquelles ils les ont obtenues ni l’identité des personnes qui les leur ont fournies.

La communication à des tiers (le plus souvent l’autorité publique) du nom de l’informateur qui les a renseignés : - constituerait une dénonciation que leur éthique professionnelle ne peut que repousser. - les priverait à l’avenir de toute possibilité d’enquête féconde aucun informateur ne se risquant à remplir son office auprès de confidents aussi peu fiables.

Cette protection des sources journalistiques, quand elle existe, entraîne-t-elle l’illégalité de tous moyens d’enquêtes (perquisitions, saisies, écoutes, etc.), l’impossibilité de poursuivre et condamner un journaliste pour avoir révélé certaines informations – se rapportant, par exemple à la vie privée de certaines personnalités, à la défense du territoire, au secret professionnel ou au secret de l’instruction, à la sécurité nationale, à la sûreté publique… -, tout en refusant d’en donner la source, et/ou l’absence de poursuites pour refus de témoigner et l’interdiction de mettre en prison pour ce motif ? Lorsque la protection existe, qu’elle soit reconnue par une loi ou la jurisprudence, est-elle totale ou partielle ?

B / Les limitations qui peuvent être apportées à ce droit :

Du point de vue opposé, celui de l’autorité publique, il peut y avoir le plus grand intérêt, dans « un but légitime » et « nécessaire dans une société démocratique », à déterminer les circonstances dans lesquelles les informations ont été recueillies et à connaître l’identité des personnes qui les ont procurées. Ainsi arrive-t-il parfois que les documents exploités par le journaliste proviennent de la commission d’une infraction pénale (communication illicitement interceptée, pièces provenant d’une personne astreinte au secret professionnel ou au secret de l’instruction, ou obtenues au moyen d’un vol, d’un recel, d’une corruption de fonctionnaire, etc.) ou qu’ils soient eux-mêmes le support d’une infraction (documents constituants des faux ou des atteintes à l’intimité de la vie privée par exemple). D’autres documents peuvent être eux-mêmes, indépendamment de ces circonstances, sources de renseignements utiles dans le cadre d’enquêtes pénales (y compris d’ailleurs les documents personnels au journaliste en cause : agenda, carnet d’adresses, notes d’entretien, correspondances, sans omettre les enregistrements audiovisuels réalisés pour les besoins de sa profession) .Il est question, ici, d’infractions pénales particulières (terrorisme, crimes graves…)

Etant acquis qu’à des degrés divers, les pays européens ont organisé et aménagé la protection des sources du journaliste et qu’il ne saurait être admis de revenir sur la reconnaissance de ce droit, la question essentielle est celle de savoir où placer le curseur marquant la limite entre le domaine réservé à la protection des sources et celui où l’intrusion de l’autorité publique devient légitime.

Pourraient, si les difficultés méthodologiques n’étaient pas insurmontables, être mesurées les incidences qu’aurait la consécration d’un droit absolu à la protection des sources (dont il faudrait tracer les contours), excluant toute immixtion de l’autorité judiciaire.

De façon plus pragmatique, une protection relative des sources amène à examiner l’étendue et la nature du secteur d’intervention qui pourrait être dévolu à la justice (et ce dans la ligne des limitations introduites par le § 2 de l’art. 10 de la Convention EDH) ainsi qu’à définir les moyens mis à sa disposition pour remplir sa mission.

Un premier axe de recherche pourrait ainsi être dirigé vers un inventaire des différentes sources d’information du journaliste en les classant selon leur nature, leur origine, leur portée, la licéité de leur utilisation.

Un second axe de recherche pourrait se rapporter aux moyens juridiques dédiés à la protection des sources et, parallèlement, à ceux qui permettent à l’autorité judiciaire de faire céder le principe de la protection du secret des sources quand d’impérieuses nécessités liées à la défense de l’intérêt public le commandent.

A quelles conditions est-il permis de porter atteinte à ce droit ? N’importe quelle infraction suffit-elle à légitimer l’intrusion ou bien seules certaines d’entre elles, parmi les plus graves (ex : terrorisme), autorisent-elles à procéder ainsi ?

Quelles formes peuvent revêtir les moyens à mettre en oeuvre pour permettre à l’autorité judiciaire d’obtenir les informations nécessaires à la bonne exécution de ses missions ? Ce point a déjà donné matière à légiférer : art. 56-2 et 109 CPP. Quelle est l’étendue de l’obligation du journaliste de témoigner sur les faits dont il a eu connaissance ou de coopérer à l’action de la police ? Dans quelles conditions opérer les perquisitions (siège de l’entreprise de presse, domicile personnel, garanties particulières dont elles doivent être assorties) ? Sur quels éléments permettre la saisie qui en est le prolongement nécessaire ? Quelles mesures peuvent-elles être prises pour sanctionner l’attitude d’obstruction du journaliste et de quels moyens celui-ci dispose-t-il pour contrecarrer l’action abusive de la police ou de la justice ?

Dans leur quasi totalité ces questions exigent d’être replacées dans une réflexion plus large sur le droit à l’information, le devoir d’informer, la liberté de la presse, sur la notion « d’impérieuse nécessité de défense de l’intérêt public ». Essentielles pour le traitement du thème proposé, elles n’épuisent pas, pour autant, les différentes manières de l’appréhender.

Les pays qui paraissent les plus dignes d’intérêt, au regard de leurs législations internes et des arrêts rendus par la CEDH sont :

  • La Suède, le Luxembourg, la Belgique et les Etats-Unis (certains états), où les conditions d’exercice du droit sont très précises, notamment quant aux personnes protégées et aux limites possibles.
  • Le Royaume-Uni, la Suisse ou l’Allemagne où la protection est fixée par les textes, mais les exceptions semblent bénéficier d’une certaine marge d’interprétation.
  • La France, l’Italie, le Portugal où les limites du secret professionnel des journalistes ont fait l’objet de débats récents, au regard notamment du caractère « justifié », ou non, du refus de divulgation opposé par des journalistes requis judiciairement.
  • Le Canada, le Danemark et, de nouveau, certains états des Etats-Unis où l’étendue du droit et ses limites semblent relever uniquement de l’appréciation des juges.
  • Les Pays-Bas où il n’existe aucun texte.
  • Quelques pays ayant adhéré récemment à l’union européenne et ayant, de ce fait, modifié leur législation sur la presse (Slovaquie, Roumanie).

Une attention particulière pourra être portée aux évolutions récentes, repérables dans les pays étudiés, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur ce sujet.

Catégories

Lieux

  • Paris, France

Dates

  • vendredi 19 juin 2009

Contacts

  • Mission de recherche Droit et Justice ~
    courriel : mission [at] gip-recherche-justice [dot] fr

Source de l'information

  • Amandine Giraud
    courriel : giraud [at] gip-recherche-justice [dot] fr

Licence

CC0-1.0 Cette annonce est mise à disposition selon les termes de la Creative Commons CC0 1.0 Universel.

Pour citer cette annonce

« La protection des sources journalistiques », Appel d'offres, Calenda, Publié le mercredi 06 mai 2009, https://doi.org/10.58079/e0g

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