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L'état civil de demain

Appel à projet de la Mission de recherche droit et justice

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Publicado el miércoles 11 de febrero de 2015

Resumen

L’état civil est défini comme « la situation de l’individu dans la famille et dans la société » (Gérard Cornu, 2007), ce qui englobe les actes qui permettent d’identifier administrativement l’individu. Ses origines remontent à l’ordonnance de Villers-Cotterêt (août 1539), qui ordonne aux curés des paroisses de tenir un registre des baptêmes. Dans sa forme contemporaine, l’état civil est créé en 1792 où il succède aux registres paroissiaux qui comportaient à cette époque la mention des actes de baptême, de mariage et de sépulture. Les nouveaux registres vont recenser les naissances, mariages et décès. L’état civil va continuer de se perfectionner aux XIXe siècle et XXe siècle (mentions marginales, création du livret de famille). L’enjeu est à la fois multiple et fondamental pour l’Etat. Il s’agit de sécuriser les actes juridiques, en particulier les transactions, mais aussi d’assurer la police et l’ordre public dans la société (Anne Lefebvre-Teillard, 1990).

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Argumentaire

L’état civil est défini comme « la situation de l’individu dans la famille et dans la société » (Gérard Cornu, 2007), ce qui englobe les actes qui permettent d’identifier administrativement l’individu. Ses origines remontent à l’ordonnance de Villers-Cotterêt (août 1539), qui ordonne aux curés des paroisses de tenir un registre des baptêmes. Dans sa forme contemporaine, l’état civil est créé en 1792 où il succède aux registres paroissiaux qui comportaient à cette époque la mention des actes de baptême, de mariage et de sépulture. Les nouveaux registres vont recenser les naissances, mariages et décès. L’état civil va continuer de se perfectionner aux XIXe s. et XXe s. (mentions marginales, création du livret de famille). L’enjeu est à la fois multiple et fondamental pour l’Etat. Il s’agit de sécuriser les actes juridiques, en particulier les transactions, mais aussi d’assurer la police et l’ordre public dans la société (Anne Lefebvre-Teillard, 1990).

La montée croissante au XXe s. de l’égalité et de l’autonomie de la volonté dans le droit va modifier cet état de fait et faire de l’état civil un « lieu » de tension entre, d’une part, les intérêts de l’Etat (souvent rassemblés sous la bannière du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes) et, d’autre part, les revendications de l’individu autour de son identité. L’essor de l’autonomie de la volonté plus particulièrement, encouragé par les solutions européennes, semble engager la France dans une évolution inexorable de son état civil. L’objectif de cet appel est donc, en partant de l’origine des mutations actuelles, de s’intéresser aux conséquences et aux limites de ces mutations pour pouvoir « penser » de manière prospective l’état civil de demain.

L’un des éléments majeurs qui a connu des transformations est le nom. La revendication de l’identité passe par le choix du nom à la naissance ou la demande de changement.

Axe 1. Nom de famille et identité

La transmission du nom a été jusqu’à récemment le reflet d’une société essentiellement patriarcale. La dévolution du nom est en effet liée à l’hérédité et à la prévalence de la puissance paternelle. Or l’affirmation progressive des droits des femmes au cours du XXe s. a abouti à une dynamique d’égalité juridique qui devait finalement atteindre la question de la transmission du nom à la naissance de l’enfant. La France[4] a ainsi récemment introduit un mécanisme de choix du nom de l’enfant par les parents. Le nom, de par son rapport étroit avec l’état des personnes et son indisponibilité, est inaliénable, imprescriptible et immuable. Or, le choix du nom ayant été rendu possible, l’état des personnes n’est donc plus totalement indisponible.

A partir de cette constatation, il faudrait s’interroger plus généralement sur les motifs, les limites et les conséquences de cette évolution. Comment les individus usent-ils et/ou se réapproprient-ils ce choix ? Si, à propos du nom, Frédérique Le Doujet-Thomas, parle d’une transformation vers un « régime souple de mutabilité contrôlée », est-il complètement inenvisageable que, dans le futur, les personnes puissent choisir leurs noms de famille ? Rappelons qu’historiquement, le décret du 24 Brumaire an II autorisait tout citoyen à changer de nom sur simple déclaration à la mairie, mais la Convention ne poursuivit pas dans cette voie et imposa l’immutabilité du nom (loi du 6 fructidor an II).

Alors qu’en France, le choix du nom du père ou de la mère est possible à la naissance de l’enfant, le changement de nom a posteriori demeure une procédure lourde du fait que l’immutabilité du nom ne connaît que des dérogations exceptionnelles. La procédure essentiellement administrative est critiquée et une partie de la doctrine, tirant les conséquences de ces dysfonctionnements, réclame le retour du juge judiciaire (Marie-Laure Cicile-Delfosse, 2014). Dans ce contexte, il serait nécessaire de s’interroger sur une possible réforme de la procédure et des critères retenus, en tenant compte notamment de l’expérience européenne. Toutefois, toute réforme serait inopérante si l’examen des critères ne tenait pas compte des revendications sociales et identitaires liées au changement du nom.

Cette même évolution, qui s’appuie sur l’autonomie de la volonté plutôt que sur l’ordre public, est également perceptible dans les changements d’identité sexuelle.

Axe 2. Etat civil et identité sexuelle / de genre

C’est au regard de l’obligation légale de la mention du sexe à l’état civil que ce dernier peut être interrogé. L’intersexuation (hermaphrodisme) constitue, en premier lieu, un terrain qui mériterait ici d’être approfondi. Il serait utile de mettre en rapport les pratiques et diagnostics médicaux avec l’obligation légale de faire mention du sexe à la naissance. Cette recherche permettrait, notamment, une réflexion sur les contours de ce que les acteurs concernés qualifient d’intersexuation et donc, sur les données statistiques correspondantes. La littérature médicale pourrait, par ailleurs, être étudiée afin que soit portée dans le débat public la discussion des traitements et opérations préconisés, et qu’il y soit réfléchi au regard de notions juridiques fondamentales telles que celles de droit à l’intégrité physique, de finalité thérapeutique, etc.

La situation est, en second lieu, différente pour le transsexualisme, c’est-à-dire le fait de changer d’identité sexuelle. Ce changement légal a longtemps été impossible, mais depuis la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme[5], la procédure est reconnue par la jurisprudence – comme le montrent les deux arrêts fameux de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992[6]. Elle induit toutefois l’existence d’un diagnostic et l’irréversibilité de la transformation de l’apparence. Or, cette notion d’irréversibilité a pu être traitée de façon différente selon les juridictions, notamment dans le recours aux expertises judiciaires (Philippe Roger, 2012). Elle soulève en outre des interrogations sur son sens profond, comme par exemple sur le rôle qu’elle fait jouer à la capacité procréative dans l’identité même des individus.

L’importance des preuves demandées par la justice ne semble pas étrangère au soupçon qui pèse sur les motivations des personnes transsexuelles. Pour casser ce soupçon et faciliter la procédure de changement légal d’identité, une proposition a été faite de transformer la notion « d’identité sexuelle » en « identité de genre »[7]. Cette idée a été reprise par la Commission Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) et permettrait de renvoyer à la perception de ce que l’on est hors du déterminant physiologique. La CNCDH est même allée plus loin en faisant deux propositions : la suppression des conditions médicales (irréversibilité de la transformation de l’apparence s’appuyant sur un traitement hormonal entrainant la stérilité) et la déjudiciarisation partielle du changement de sexe à l’état civil (l’homologation de la décision relevant de l’autorité judiciaire)[8]. Une telle proposition implique de s’interroger d’une part, sur la pertinence et les motifs juridiques du maintien du recours au juge judiciaire, et d’autre part, sur la place et le rôle qui demeureraient dévolus au ministère public, agissant tant  au nom de l’ordre public qu’en sa qualité d’autorité de tutelle des officiers de l’état civil.

Plusieurs pays ont franchi le pas de l’innovation juridique, soit sur la déjudiciarisation (loi argentine du 23 mai 2012[9]), soit sur la reconnaissance d’un troisième genre à l’instar de l’Inde ou de l’Australie. La France pourrait-elle s’en inspirer ?

Qu’il s’agisse d’identité patronymique ou d’identité sexuelle/de genre, la nature de l’état civil est en train de changer vers un régime dit « libéral ». Plus généralement, on assiste à une transformation non pas uniquement de l’identité individuelle, mais de la définition de l’entité familiale qui a des conséquences sur l’état civil.

Axe 3. Transformation de la famille et état civil

L’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 « ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe », rend nécessaire de redéfinir les catégories familiales traditionnelles et par là même les catégorisations de l’état civil. Le binôme « père »/ « mère » ne peut demeurer l’unique mention, sans ajouts ou sans transformations, puisque les couples de même sexe ont le droit d’effectuer la démarche de l’adoption et d’assumer ensemble l’autorité parentale. Même si le décret d’application du 24 mai 2013, un arrêté et une circulaire ont fourni des éclaircissements sur la question des données mentionnées[10], un travail d’homogénéisation et de prospective semble s’imposer. La comparaison avec les autres pays européens (huit autres pays européens ont reconnu le mariage entre personnes du même sexe) serait enrichissante pour avoir un meilleur aperçu des conséquences de la loi du 17 mai 2013 et anticiper à la fois les écueils et leurs solutions. Une problématique proche se pose quant à la reconnaissance des beaux-parents : quel peut être leur statut ? Doivent-ils figurer sur les actes d’état civil ?

Parallèlement, la revendication de la prise en compte des origines, en particulier avec les progrès scientifiques, posent la question de la multiplication des membres d’une même famille et du statut de chacun, ainsi que des contours et/ou de l’impérativité du droit à la connaissance des origines[11]. Retrouver sa famille « originelle » est une question qui peut se présenter pour l’adoption, les procédures d’AMP, de GPA (même si elle est interdite en France) ou d’accouchements sous X. A cet égard, la traduction à l’état civil français du prononcé de l’adoption plénière entraînant la création d’un nouvel acte de naissance pour l’enfant, véritable exception au principe d’immutabilité de l’état civil, trouve-t-elle encore une justification (Thery et Leroyer, 2014) ?

L’anonymat des donneurs ou des mères (porteuses/« biologiques ») suscite un réel débat qui pose de nombreuses questions juridiques, éthiques et pratiques.Quelles pourraient être leur incidence sur l’établissement des actes d’état civil ? La divergence des règles dans ce domaine pose également le problème de leur reconnaissance du point de vue du droit international et des tentatives d’uniformisation de l’état civil futur.

Dans tous ces cas, la transformation de la famille ou la multiplication de ses membres (parents biologiques, adoptifs, beaux-parents) induit une transformation de l’état civil. Cette transformation remet en cause la sécurité de l’état civil.

Axe 4. Modernisation, sécurisation de l’état civil et lutte contre la fraude

La perte progressive du caractère immuable et indisponible de l’état civil engendre un besoin de sécurisation supplémentaire des données afin que celui-ci continue de jouer son rôle dans le maintien de l’ordre. Or, on peut se demander comment l’administration va assurer techniquement la sécurité d’actes de plus en plus complexes alors que l’état civil était organisé autour de l’unicité du nom (simple ou double) dans la famille. Quels seront, en d’autres termes, les « registres » d’état civil ou le livret de famille de demain ? Le problème de la sécurité doit être envisagé dans une perspective de dématérialisation (qui a déjà débuté dans certaines communes avec le système Comedec), mais aussi de privatisation des données. Il peut s’agir de l’état civil ancien (numérisé par Family search International, l’entreprise généalogique des Mormons), actuel, mais également de l’état civil futur avec un registre électronique d’état civil constitué d’actes authentiques électroniques. Quelles limites imposer alors à l’accès à ces technologies pour qu’elles ne deviennent pas des outils de contrôle « hors cadre » pour l’administration ou d’autres types d’organisation ? De quels avantages liés à l’introduction de la technologie pourraient bénéficier les officiers de l’état civil dans la tenue et la gestion de l’état civil, mais également les usagers dans la protection de leur identité et de leur vie privée ?

La dématérialisation partielle ou totale de l’état civil ne revient-elle pas à repenser l’état civil ?

Poser ces questions nécessite également d’appréhender l’ensemble des éléments techniques et des possibilités de fraudes en lien avec l’état civil (mariages blancs ; reconnaissances frauduleuses ; vols d’identité ; fraudes aux élections ; documents d’état civil provenant de pays étrangers, etc.). Une attention particulière pourrait être portée sur la sécurisation de l’état civil dans le cadre des mouvements de population, d’autant que des propositions sont aujourd’hui discutées au niveau européen - parfois éloignées des solutions d’inspiration française.

Enfin, penser la sécurisation de l’état civil, ne signifie pas uniquement s’attacher aux probables conséquences des actes juridiques, mais également s’interroger à partir de l’observation des faits sociaux. Dans ce contexte, un chantier ne doit-il pas être ouvert sur le rapport entre religion et état civil ? Le rapport entre religion et état civil était extrêmement étroit jusqu’à la fin de l’Ancien régime. L’obligation de la célébration du mariage civil préalablement au mariage religieux fut instaurée pendant la période révolutionnaire, ainsi que le principe selon lequel l’Etat ne reconnaît que le mariage civil. Or, au moment des discussions relatives à la loi « ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe », certains milieux religieux ont menacé de ne plus tenir compte du mariage civil et d’encourager uniquement le mariage religieux. Il serait donc utile de chercher à comprendre la réalité (ou non) et l’éventuelle ampleur de ce phénomène au sein des communautés de croyants appartenant aux principales religions en France. Cette étude permettrait en amont de s’interroger sur ses possibles incidences en matière de mention à l’état civil. Les pratiques en Europe sont d’ailleurs relativement diverses.

Les projets qui seront proposés peuvent porter sur l’ensemble de la problématique ou sur un point précis. Au regard du sujet, les propositions tenant compte systématiquement de perspectives interdisciplinaires et comparatistes, tant dans l’approche que dans la composition des équipes, seront privilégiées.

Annexe : indications bibliographiques

Ouvrages

  • Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, paris, PUF, 2007.
  • Jean-Pierre Gutton, Etablir l’identité : l’identification des Français du Moyen Âge à nos jours, Limoges, PUL, 2010.
  • Stéphanie Hennette-Vauchez, Marc Pichard et Diane Roman, La loi et le genre. Etudes critiques du droit français, Paris, CNRS, 2014.
  • Anne Lefebvre-Teillard, Le nom. Droit et histoire, Paris, PUF, 1990.
  • Marie-Blanche Tahon (dir.), La loi, l’engendrement, la filiation, Erudit, n°14, printemps 2011.
  • Irène Théry, Mariage de même sexe et filiation, Paris, éd. de l’EHESS, 2013.
  • Irène Théry et Anne-Marie Leroyer, Filiation, origines, parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, Paris, La Documentation française, avril 2014.

Articles

  • Marie-Laure Cicile-Delfosse, « Plaidoyer pour le rétablissement du changement judiciaire du nom de famille », Revue de droit familial, juin 2014, n°6.
  • Marie-Xavière Catto, « La mention du sexe à l’état civil », dans Stéphanie Hennette-Vauchez, Marc Pichard et Diane Roman, op. cit., p. 29-47.
  • CIEC, v. les différents rapports concernant l’état civil, disponible en ligne http://www.ciec1.org/
  • Frédérique Le Doujet-Thomas, « Nom de famille et nom d’usage : le système onomastique a-t-il un genre ? », dans Stéphanie Hennette-Vauchez, Marc Pichard et Diane Roman, op. cit., p. 67-84.
  • I. Gallmeister, « Transsexualisme : condition de rectification du sexe à l’état civil », Dalloz, 28 février 2013, p. 499.
  • Gérard Noiriel, « L’identification des citoyens : naissance de l’état civil contemporain », Genèses. Sciences sociales et histoire, n°13, 1993, p. 3-28.
  • Philippe Roger, « L’expertise judiciaire n’est pas un préalable obligatoire au changement de sexe à l’état civil pour les personnes transsexuelles », Médecine et droit, nov.-déc. 2012, p. 176-178.
  • Gilles Séraphin, « Pour une autre politique de l’enfance et de la famille. Lecture de quatre rapports récents », Esprit, déc. 2014, p. 91-106.

Notes

[1] Notamment Conseil de l’Europe, recommandations REC(87)18,  REC (95)12, REC (99) 19

[2] La proposition de loi du  sénateur Mézard, déposée en octobre 2013,  visait à restreindre le nombre d’infractions pouvant donner lieu à une  convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité.

[3] Etude citée dans le Rapport de P-Y Collombat, n° 120, sur la proposition de loi de M Mézard. Il en ressort notamment que la montée en charge de la CRPC a été progressive puisqu’en 2005  elle  ne représentait que 7% des condamnations inscrites au casier judiciaire et qu’elle s’est stabilisée autour de 12 à 13 %,  depuis maintenant au moins 4 ans. Les contentieux se sont diversifiés même si  le contentieux routier reste majoritaire (58% de contentieux routier, 10% de vol, 8% d’infraction à la législation sur les stupéfiants et 7% de violences). En outre, la CRPC entraîne des condamnations plutôt moins sévères, comparée aux procédures traditionnelles, d’emprisonnement ferme. Son  taux d’échec est  de 12% (selon une étude portant sur la période  2005-2007) et  cet échec est du à 59% à la non comparution du prévenu à l’audience de CRPC.

[4] Loi n°2002-304 du 4 mars 2002, JO, 5 mars 2002, p. 4159 et loi n°2003-516 du 18 juin 2003, JO, 19 juin 2003, p. 10240.

[5] CEDH req. 57/1990/248/319, 25 mars 1992, B. c. F.

[6] Cass. (A.P.), 11 décembre 1992, Bulletin de la Cour de cassation, 1992, A.P., n°13, p. 27.

[7] ONU, Les principes de Jogjakarta, 26 mars 2007, disponible en ligne.

[8] CNCDH, Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention à l’état civil, 2013, disponible en ligne.

[9] Ley de identidad de genero n°26.743 del 23 de Mayo de 2012, Boletín oficial, 24 de Mayo de 2012, disponible en ligne.

[10] Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 (JO, 28 mai 2013, n°121, p. 8733) ; arrêté du 24 mai 2013 (sur le livret de famille) ; circulaire du 29 mai 2013 (de présentation de la loi).

[11] V. par ex. CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, §38 : la Cour considère que les personnes essayant d’établir leur ascendance ont un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle.

Modalités de soumission

Tout dossier de soumission à la Mission d’un projet de recherche dans le cadre d’un appel à projets doit obligatoirement comprendre en 15 exemplaires papier les documents suivants : 

  1. un projet de recherche,
  2. une note de présentation des chercheurs et des laboratoires devant participer à ce
  3. projet,
  4. une fiche de renseignements administratifs et financiers.

Ces documents devront être établis avec le plus grand soin, faute de quoi les dossiers ne pourront être examinés par le comité de sélection. Toute autre pièce jugée pertinente pourra être jointe à l'appui de la demande.

Les dossiers papier doivent être constitués en un seul tenant, imprimés recto-verso. Une version électronique (format PDF) du dossier doit également être envoyée en un seul document, par mail, à : mission@gip-recherche-justice.fr, vanneau@gip-recherche-justice.fr

Projet de recherche

Solidement argumenté, il n'excédera qu'exceptionnellement une dizaine de pages (annexes non comprises). Seront mentionnées les références théoriques auxquelles il sera fait appel et distingués, parmi celles-ci, les travaux sur lesquels les chercheurs comptent particulièrement s'appuyer.

L'objet même de la recherche sera défini avec précision et le dispositif méthodologique (hypothèses, objectifs, approches ...) devra être exposé en détail. 

Les données nécessaires à l'étude devront être présentées selon leur nature, leur mode de recueil et les principes de leur exploitation. 

Les conditions d'accès au terrain seront explicitées. La plus grande insistance est mise par la Mission de recherche sur la nécessité d’apporter la preuve de l’accès aux données, à des personnes-clés, au terrain en général, condition essentielle de la faisabilité de la recherche.

Il conviendra d'exposer les différentes phases d'exécution de la recherche. Leur durée ainsi que celle, globale, de la recherche, devront faire l'objet d'une évaluation précise. 

La durée de la recherche devra être explicitement mentionnée.

Note de présentation du chercheur ou de l'équipe devant conduire la recherche

  • Seront présentés (nom, qualité, statut, institution ou équipe d'appartenance) les chercheurs devant participer au projet de recherche. Une attention particulière sera portée aux responsables scientifiques (CV synthétique), lesquels seront clairement identifiés.
  • Un résumé sommaire (2 à 3 pages maximum) des travaux de recherche et des orientations scientifiques des équipes auxquelles se rattachent les chercheurs est également attendu.
  • La collaboration entre plusieurs équipes est bien évidemment possible, surtout si elle apporte une dimension interdisciplinaire. Un responsable par équipe devra alors être désigné.
  • Une coopération avec une équipe ou plusieurs équipes de recherche étrangères, dûment présentées, est possible.

Fiche de renseignements administratifs et financiers

Cette fiche de renseignements peut être téléchargée à partir du site internet de la Mission :

www.gip-recherche-justice.fr (rubrique « Répondre à un appel à projets »).

La partie administrative de cette fiche est, pour l’essentiel, une reprise synthétique de certains renseignements contenus dans les deux documents précédents (Projet de recherche et note de présentation du chercheur ou de l’équipe). La partie financière est consacrée au budget prévisionnel de la recherche, la demande de crédits devant être justifiée avec le plus grand soin, poste par poste. Un RIB devra être joint  au budget prévisionnel.

Dispositions diverses

Après évaluation des dossiers par des comités de sélection, il pourra être demandé que des modifications soient apportées aux projets de recherche et aux budgets initiaux.

Les modalités d'exécution des projets retenus seront précisées par convention entre l’organisme demandeur et le groupement d'intérêt public Mission de recherche Droit et Justice. Sauf exception, cette convention prévoit la remise, par le chercheur ou l’équipe de recherche, de documents à la Mission de recherche Droit et Justice :

  • une note méthodologique, à échéance variable selon la durée de la recherche (entre 1 et 3 mois après notification de la décision budgétaire),
  • un rapport intermédiaire de mi-étape,
  • un rapport final, une note de synthèse et un résumé, présentant les résultats de la recherche. Conformément à sa vocation de service public, la Mission de recherche procédera à la diffusion et à la promotion des documents finaux, via tout support qu’elle estimera adapté (site internet notamment).

La validation de ces documents par la Mission de recherche Droit et Justice entraînera la mise en paiement de la partie correspondante du budget.

Le dossier administratif est à télécharger à cette adresse : http://www.gip-recherche-justice.fr/?page_id=579

Date limite de réception des dossiers : vendredi 27 mars 2015 (cachet de la poste faisant foi)

  • Adresse postale de la Mission : Mission de recherche Droit et Justice – Ministère de la Justice (Site Michelet – bureau C 100)
 – 13 Place Vendôme – 
75042 PARIS Cedex 01
  • Pour une remise en main propre dans les locaux de la Mission, avant 16 heures, merci de bien vouloir appeler préalablement Mme Dominique Boralevi : 01 44 77 66 60
  • Mission de recherche Droit et Justice
 – Ministère de la Justice (Site Michelet) – 
bureau C 100 – 2, rue des Cévennes
 – 75015 PARIS
  • Pour envoyer la version électronique du dossier : mission@gip-recherche-justice.fr

Pour toute question d’ordre scientifique :

Pour toute question d’ordre administratif et financier:

Lugares

  • 13, place Vendôme
    París, Francia (75001)

Fecha(s)

  • viernes 27 de marzo de 2015

Archivos adjuntos

Palabras claves

  • état civil, procédure pénale

Contactos

  • Coralie Courtaigne-Deslandes
    courriel : courtaigne-deslandes [at] gip-recherche-justice [dot] fr

Fuente de la información

  • Florence Renucci
    courriel : florence [dot] renucci [at] univ-amu [dot] fr

Licencia

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Para citar este anuncio

« L'état civil de demain », Concurso, Calenda, Publicado el miércoles 11 de febrero de 2015, https://doi.org/10.58079/ryv

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