AccueilAppel d'offres de la mission de recherche « Droit et justice » 2016

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Appel d'offres de la mission de recherche « Droit et justice » 2016

Call for tenders for the "Law and Justice" research mission 2016

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Publié le jeudi 07 janvier 2016

Résumé

Lors de sa réunion du 25 novembre 2015, le conseil d’administration du groupement d'intêret publiv (GIP) a retenu quatre thèmes de recherche pour l’année 2016. Ils font l’objet d’appels à projets qui nécessitent tous des approches comparatistes : le premier porte sur le racisme ; le second porte sur la laïcité dans la justice ; le troisième porte sur droit, justice et numérique ; le quatrième porte sur la barémisation de la justice.

Annonce

Argumentaire

Thème 1 : le racisme

Face à des difficultés récurrentes, la France, pays de l’universalité des droits de l’Homme, est conduite depuis ces dernières années à être attentive aux modalités de traitement judiciaire accordé aux infractions à caractère raciste.

Sur un plan législatif, depuis les années 1970, dans le sillage de la ratification le 10 novembre 1971 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, la France n’a pas ménagé son action dans la lutte contre le racisme[1]. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a, en quelque sorte, entamé le mouvement. En effet, la loi n°72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme est venue instaurer une distinction majeure entre les délits de diffamation et d’injures raciales et celui de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à raison de l’origine, de l’ethnie, de la race ou de la religion[2]. En 1990, la loi n°90-615 du 13 juillet est venue, quant à elle, réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe[3]. Dans le même temps, le législateur a étendu aux associations le droit d’agir contre ce type d’acte.

Mais l’avancée majeure en matière de lutte contre les discriminations racistes, a sans doute été l’importation dans les années 1990 d’une technique probatoire anglo-saxonne : le testing. Validée par la Cour de cassation le 11 juin 2002[4], légalisée par la loi n°2006-396 du 31 mars 2006, cette pratique est insérée à l’article 225-3-1 du Code pénal. Plus encore, par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, la France transposait trois directives européennes décisives[5]. Des infractions de discrimination au sens strict définies aux articles 225-1 et suivants du Code pénal, dont le motif raciste constitue un élément constitutif (la discrimination à l’embauche par exemple), aux infractions dont le motif raciste constitue une circonstance aggravante (violences, dégradations, menaces, etc.), sans oublier les infractions spécifiques du droit de la presse (provocation à la haine raciale, injure etc.), les outils ne manquent désormais plus pour saisir et réprimer les actes à caractère raciste.

En pratique, toutefois, se pose la question de l’efficacité de cet arsenal législatif et du traitement concret de ces infractions par l’institution judiciaire. Dans son rapport de 2014 sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, la CNCDH constate, certes, une augmentation faible des actes racistes, mais aussi révèle que le développement d’Internet s’est accompagné d’une prolifération des discours de haine.

Consciente des enjeux sociétaux qui s’imposent à elle, la Justice a changé de paradigme dans l’appréhension de ce type d’infractions. Elle tente ainsi d’affiner les données dont elle dispose pour objectiver ce manque de visibilité des actions et des condamnations.

Intérêts de la recherche

Il s’agirait donc d’analyser qualitativement et quantitativement le traitement des infractions à caractère raciste par l’institution judiciaire.

Un décalage semble persister entre les faits rapportés par les associations, les faits constatés par les services enquêteurs, le volume des affaires traitées par la Justice et les condamnations définitives, malgré une politique pénale volontariste et partenariale, menée par l’ensemble des parquets et des parquets généraux pour faire émerger les plaintes des victimes de ces faits à caractère raciste. Il conviendrait ainsi d’interroger ces politiques pénales, de repérer quels sont les éventuels obstacles à l’engagement et à l’aboutissement des procédures.

De la même manière, ce sont les dispositifs judiciaires qui mériteraient d’être analysés : dans quelle mesure sont-ils efficaces ? Quelle est l’effectivité des actions de sensibilisation et de formation initiées par l’autorité judiciaire ?

Par ailleurs, la formation des professionnels mériterait une attention particulière : en effet, comment les magistrats sont-ils sensibilisés à cette question ?

Il s’agirait également d’interroger ce que racisme, acte raciste recouvre comme notion. Sans tomber dans le nominalisme, il s'agirait de redéfinir les notions d’antisémitisme, islamophobie, xénophobie, racisme anti-roms. En effet, les seuils de tolérance et d’intolérance se sont déplacés depuis l’entre-deux guerre. Ce qui fait scandale et ce qui ouvre l’action du droit a changé. La recherche pourrait également être envisagée dans une perspective comparatiste (cf. par exemple les hate crimes aux États-Unis).

Notes

[1]. Xavier Agostinelli, « Diffamation, injure et provocation à la discrimination raciale », LEGICOM,  2002/3, n°28, p. 47-60.

[2]. Loi n°72-546 du 1er juillet 1972, dite loi Pleven, JO du 2 juillet 1972, p. 6803 et suivantes.

[3]. Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, JO du 14 juillet 1990, p. 8333.

[4]. Cass. Crim. 11 juin 2002, Bull. crim. n°131.

[5]. Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 sur l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ; directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002 sur l’égalité de traitement hommes et femmes.

Thème 2 : la laïcité dans la justice

La laïcité est devenue une notion fragile, floue et abondamment disputée [1]. Jamais vraiment définie, éclairée par les débats parlementaires d’après 1945, la laïcité française se comprend essentiellement par la séparation des Eglises et de l’État, opérée par la loi de 1905, et par la neutralité de l’État à l’égard des religions. La France, est-il inscrit à l’article 1er de la Constitution de 1958, « respecte toutes les croyances ».

La multiplication des contentieux (de l’affiche publicitaire de Girbaud parodiant La Cène en 2006 à l’affaire dite de la crèche Baby Loup en 2010) et les événements récents (des manifestations contre le mariage pour tous en 2013 aux attentats de janvier 2015) ont conduit à une mobilisation de la notion, comme si la laïcité pouvait résoudre, à elle seule, tous les maux de la société heurtée dans ses traditions et ses croyances.

Loin d’en faire un « concept fourre-tout », l’Observatoire de la laïcité dans son rapport annuel (2014-2015) est pourtant venu rappeler que la laïcité « c’est d’abord la liberté de croire ou de ne pas croire, et la possibilité de l’exprimer dans les limites de l’ordre public et de la liberté d’autrui [2] ». C’est dans ce contexte que la question de la laïcité dans la justice s’inscrit.

La Justice n’a plus de nos jours cette « dimension mystérieuse et redoutable qui réclamait la majesté divine, ou tout au moins s’accordait avec elle » [3]. En effet, la question de la laïcité des locaux ne se pose plus depuis la circulaire ministérielle du 1er avril 1904 qui prescrivait le décrochage des croix, des crucifix et des tableaux à caractère religieux des tribunaux et y compris des salles de cours d’assises pour mettre en lieu et place le buste de Marianne. Quant au serment judiciaire, il a été modifié par la loi du 29 septembre 1972 supprimant ainsi toute allusion au religieux.

Ainsi aucune religion ni même conception de l’univers ne peut marquer de sa particularité confessionnelle le fonctionnement et l’organisation de l’État. La justice se doit de respecter une obligation de neutralité. Mais croire « que les institutions publiques et leurs personnels doivent être “chimiquement” purs de toute connotation religieuse constitue une fiction [4] ». Il serait intéressant de s’interroger sur les obligations des acteurs de la justice.

Il s’agirait donc de faire le point sur les obligations du personnel de justice et celles des magistrats. Que penser du serment des magistrats ? Quelles difficultés rencontrent-ils dans l’exercice de leurs fonctions ? Il s’agirait également de faire le point sur les collaborateurs occasionnel de la justice (les experts par exemple), les auxiliaires, sans oublier les justiciables (le témoin voilé par exemple) : quelle conduite adopter face à un intervenant qui se présenterait avec des insignes/signes ostensibles ?  Comment la Justice, en tant que service public, gère-t-elle les marques de religiosité ?

Il s’agirait également d’engager une réflexion sur les notions même de laïcité, liberté, liberté religieuse, religion, saisies par l’institution judiciaire (« la laïcité du droit résultait déjà du silence gardé par la Code civil sur la religion », a écrit Jean Carbonnier [5]) et sur ce que ces notions impliquent au quotidien dans la gestion ordinaire de cet espace public. En effet, la Justice est-elle un service public comme les autres ? Comment le principe de laïcité s’applique-t-il à la Justice ? Sur ce point, il serait intéressant de faire le lien avec l’application de ce principe par d’autres institutions telles que l’école, l’hôpital par exemple

De surcroît, saisi sur le terrain des croyances religieuses et des traditions, le juge (judiciaire ou administratif) se trouve au cœur de débats vifs et passionnés. Comment concilie-t-il, dès lors, ses propres convictions et le respect des grands principes qui fondent notre République, comme la liberté de conscience et la liberté de culte ?

« L’extranéité de la religion au droit n’est pas totale » [6]. Difficile, en effet, d’ignorer le fait religieux. La justice doit donc être en mesure d’appréhender la religion en gardant l’objectivité qui doit être la sienne. Elle se doit surtout de protéger la liberté religieuse des justiciables. Mais jusqu’où doit-elle intervenir ? Les cas posés aux magistrats se révèlent de plus en plus complexes. La justice doit dire le droit. Comment se concilient la neutralité du service public et la conviction des usagers ? De la même manière, comment se concilient la neutralité de la fonction et l’éventuelle conviction religieuse des magistrats ? Pour le dire autrement, comment gèrent-ils ces sortes de conflits de conscience entre respect de la loi et respect des croyances des justiciables ? L’exercice est d’autant plus décisif que pèse sur les magistrats la nécessité de faire preuve d’impartialité.

Cette question de la justice face à la laïcité mériterait aussi d’être envisagée au regard des mineurs [7]. En effet, comment faire respecter principe de laïcité et liberté de croyance des mineurs ? Comment les agents ayant en charge ces mineurs appréhendent-ils le principe de laïcité [8] ? La liberté religieuse du mineur est au cœur des attentions. Les articles 14 et 30 de la convention adoptée par l’Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989 érigent en principe la liberté religion de l’enfant. L’article 1200 du code de procédure civile français dispose, dans le même sens, que « dans l’application de l’assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille ». Ici se pose la question de l’intérêt de l’enfant face à divers comportements qui le mettraient en danger (radicalisation, refus de soin etc.).

La question de la laïcité implique toutefois de ne pas « sous-estimer l’incidence du contexte européen dans lequel s’inscrit désormais toute question nationale » [9]. Et la religion, quelle qu’elle soit, n’y échappe pas. Elle conduit à interroger autrement les rapports que celle-ci entretient avec l’État. La laïcité telle qu’elle est pratiquée en France est particulière et tient à une séparation stricte des Eglises et de l’État. Mais il en va tout autrement dans les pays voisins où la religion occupe parfois une place centrale. Au Royaume-Uni, par exemple, la société est imprégnée du fait religieux.

« Religion d’État », « neutralité de l’État » et « laïcité autoritaire » : ces trois systèmes mériteraient d’être questionnés et analysés dans une approche comparée [10]. Il conviendrait également de faire le point sur le droit européen et la jurisprudence de la CEDH et de la CJCE qui, à plusieurs reprises, ont posé une définition de la laïcité.

Notes

[1]. Maurice Barbier, « Pour une définition de la laïcité française », Le Débat, 2005/2, n°134, p.129-141. « La laïcité n’est plus une idée simple et claire, facile à comprendre et à appliquer. Elle est devenue une notion floue et flexible, au contenu extensible et diversement interprétable » (p. 129).

[2]. Rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité, 2014-2015, p. 2.

[3]. Jacqueline Lalouette, La Libre pensée en France, 1848-1940, Paris, Albin Michel, 1997, p.  275.

[4]. Francis Messner, « Laïcité imaginée, laïcité juridique. Les évolutions du régime des cultes en France », Le Débat, 1993/5, n°77, p. 78

[5]. Jean Carbonnier, Droit civil, tome 1, Paris, PUF, n°19.

[6]. François-Xavier Morisset, « Liberté religieuse et juge judiciaire », in Liberté religieuse et cohésion sociale : la diversité française, Florence Faberon (dir.), PUAM, 2015, p. 457-471.

[7]. Voir Valérie Dervieux, « Audience et laïcité », Gazette du Palais, 19 septembre 2015, n°262 ; voir aussi l’étude demandée par le Défenseur des droits le 20 septembre 2013 (article 19 de la loi organique du 29 mars 2011), adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’État le 19 décembre 2013.

[8]. Voir note du 25 février  2015 relative à la mise en œuvre d’un plan d’action de la DPJJ en matière de respect du principe de laïcité et des pratiques religieuses des mineurs pris en charge dans les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité et du principe de neutralité par les agents prenant en charge les mineurs », http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSF1505710N.pdf.

[9]. Olivier Dord, Laïcité : le modèle français sous influence européenne, Fondation Robert Schuman, L’Europe en actions, 2004, p. 12-13.  

[10]. Voir Xavier Pradel, Étude comparative sur la laïcité (Algérie, Allemagne, Brésil, Espagne, Etats-Unis, Italie, Maroc, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Turquie, étude réalisée par le bureau de droit comparé du SAEI-juillet 2013.

Thème 3 : droit, justice et numérique

Observations

Il devient urgent de développer davantage la réflexion et les outils au carrefour du numérique, de la justice et du droit car le processus est déjà commencé, notamment avec le plan d’action sur la Justice du XXIe siècle lancé par la Garde des Sceaux, et risque de pâtir d’un manque de vue d’ensemble, de réflexion éthique et juridique en amont. Les recommandations qui ont été rendues au gouvernement par le Conseil National du Numérique (CNN) sur ce sujet en juin 2015, après une consultation qui a duré du 3 novembre 2014 au 4 février 2015, constituent un travail de base qui ne demande qu’à être enrichi [1], réfléchi et évalué en termes de faisabilité. Lancer aujourd’hui des recherches sur cette question paraît donc particulièrement opportun. La Mission a déjà commencé à soutenir ce chantier avec les recherches coordonnées par David Dechenaud et Maryline Boizard sur le droit à l’oubli http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-droit-a-loubli/) et en décernant le prix Vendôme à Sophie Sontag pour sa thèse intitulée Technologies de l’information et de la communication et défense pénale.

Objet de la recherche

L’introduction et le développement du numérique ont engendré d’importants bouleversements, à l’instar de la « révolution industrielle » au XIXe s. L’accent est souvent mis sur les bouleversements dans notre perception du monde, de l’espace et du temps que le numérique implique. Cette problématique ne concerne pas que les individus dans leur rapport au quotidien, mais également les professionnels dans leur façon de penser ou d’agir dans le cadre de leur métier ou de leur fonction. La mise en ligne d’outils, aux niveaux européen, international et national, permettant un accès direct aux sources juridiques et judiciaires (par ex : « e-codex ») en est la preuve. Il ne s’agit pas tant ici de traiter du numérique comme révolution technique, mais de s’intéresser aux bouleversements que cette technologie engendre sur le fond du droit et sur la manière de rendre la justice.

1. Les bouleversements induits par le numérique en matière de droit et de justice

Trois questionnements majeurs se profilent ici.

L’utilisation d’instruments numériques modifie-t-elle la façon de faire le droit ou de rendre la justice ? On peut tout d’abord se demander si les nouvelles technologies ont une incidence sur la procédure. Au Canada et en Australie, des chercheurs étudient, par exemple, la présentation des preuves techniques produites sur des supports numériques, et son impact sur les jurés [2]. Dans le même ordre d’idée, l’accès à une jurisprudence française et européenne plus complète transforme-t-il les habitudes de travail et les pratiques des juges ? Ensuite, il serait utile de s’interroger sur la réalité des utilisations de grands systèmes d’information (type Cassiopée, par exemple), dans les juridictions et par les acteurs de la justice. Ces systèmes ne fonctionnent pas tous de manière idéale et des adaptations sont souvent nécessaires pour parvenir néanmoins à les utiliser. Quelles sont les marges de manœuvres tolérées à l’échelle locales, en la matière ? Par ailleurs, le numérique a des conséquences sur le fond du droit, en entraînant parfois une redéfinition de ses objets et de ses règles, de sa mise en œuvre concrète et du contenu même des décisions adoptées par les tribunaux en passant par les conditions des coopérations qui sont nouées, via des outils numériques, entre certains acteurs du monde judiciaire (on pense notamment au e-barreau). Enfin, il serait utile de se pencher sur l’étude des différents impacts du numérique sur l’activité de justice elle-même : en renforçant encore la dimension de l’écrit, en rigidifiant les délais, en limitant les face-à-face, les outils numériques transforment également cette pratique quotidienne et, de fait, certainement, ses résultats.

L’utilisation du numérique dans le but de rendre le droit et la justice plus accessibles conduit, ensuite, à se demander si cette mise à disposition des données, cette transparence, engendre une meilleure justice, en particulier pour le justiciable. Sert-elle véritablement à améliorer la prise de décision ? Induit-elle une homogénéité dans la résolution des litiges transfrontaliers ? Rend-elle le droit plus accessible aux justiciables et, plus généralement, quels sont les effets du numérique sur le service public de la justice ? S’accompagne-t-elle d’une simplification du langage juridique ? En d’autres termes, rend-elle le droit et la justice plus démocratiques et efficaces ? En matière pénale, cette mise à disposition des données peut être présentée comme le moyen d’atteindre une meilleure justice, au sens d’une justice plus sûre et plus protectrice, notamment au niveau européen. C’est par exemple le but du système ECRIS (European Criminal Records Information System) qui vise à échanger des informations sur les casiers judiciaires.

Les systèmes d’information qui sont mise en œuvre dans le contexte judiciaire sont enfin empreints de logiques multiples, dont la compatibilité avec l’objectif de bonne administration de la justice pourrait être mieux évaluée. La dimension économique de ce secteur, ainsi, devrait être examinée : quels sont les agents du secteur du numérique, ses entreprises de conseils. Quelles dépendances sont induites par les outils proposés par les producteurs de solutions, leurs coûts, parfois importants, les risques juridiques attachés à la conclusion de contrats qu’il sera potentiellement difficile de rompre au regard des sommes engagées ?

En contrepoint des avantages potentiels du numérique en matière de droit et de justice, se profilent un certain nombre de limites, voire de dangers.

2. Une réflexion autour des limites et des dangers de ces bouleversements

Les limites et les dangers peuvent être d’ordre technique. On peut s’interroger sur la vulnérabilité technique de cette dématérialisation, en particulier dans les procédures judiciaires ou pour certains actes relatifs à l’état civil, tant du point de vue national qu’international. Assurer la sécurité des techniques de transfert, de l’hébergement et du traitement des données juridiques, des signatures digitales (développement de la certification de la signature électronique, par ex.) constitue une nécessité d’aujourd’hui et surtout de demain. Il serait également pertinent d’identifier l’émergence de nouvelles formes de criminalités « numériques » (cyber-criminalité, cyber-terrorisme) et de les analyser.

Parallèlement, l’accès à ces données ne risque-t-elle pas de remettre en question le respect des droits fondamentaux des justiciables ? Quelles solutions sont aujourd’hui développées contre la marchandisation des données personnelles et avec quels résultats ? Comment et jusqu’où protéger  les « libertés numériques » (cf. la réflexion sur leur constitutionnalisation) ? Que penser de la perspective de créer des dossiers administratifs partagés sur le modèle du dossier médical partagé en termes de contrôle de l’administration sur le citoyen ? Dans une approche prospective, peut-on imaginer que l’interface numérique sépare un jour le justiciable de « son » juge en utilisant des « opérateurs judiciaires » en ligne, voire en automatisant les décisions judiciaires dans des litiges précis ? On peut alors s’inquiéter de la place de l’équité dans ce type de processus. La mise en œuvre des décisions de justice, leur rituel, peuvent de surcroît être influencée par l’utilisation d’outils relevant du numérique : une décision adoptée via des audiences à distance a-t-elle la même portée psychologique et pratique ? Comment apprécier les effets des bracelets électroniques sur les conditions de mise en œuvre et les effets sociaux des décisions ?

Enfin, le numérique interroge sur les risques liés à la méconnaissance de son fonctionnement ou à son mauvais usage de la part des acteurs du droit et de la justice. Le numérique est en effet susceptible d’entraîner un bouleversement des métiers du droit et des compétences nécessaires pour les exercer. Mais dans quelle mesure ces acteurs sont-ils préparés à ces bouleversements ? Sont-ils formés à l’organisation mais aussi aux dangers du partage d’information ? Quid de leur présence sur les réseaux sociaux et de ses conséquences (ex. de l’utilisation de twitter par les magistrats et des questions induites en termes de contrôle et de dignité du magistrat) ?

Ouvrir l’appel à la réalisation d’outils et non uniquement de réflexions sur le numérique

Enfin, il paraît essentiel de ne pas uniquement se limiter à la réflexion sur le numérique dans son rapport au droit et à la justice, mais de soutenir des initiatives techniques dans ce domaine. En lien avec des spécialistes de l’outil numérique (développeurs, etc.) et des professionnels du droit et de la justice, les chercheurs pourraient proposer des outils (bases de données, mooc, outils d’aide au partage d’information, etc.) novateurs en matière de droit et de justice (par ex. outils de traductions juridiques spécifiques novateurs, bases de données ayant pour but de faciliter les travaux juridiques, de rationaliser les lois en déterminant leurs incohérences éventuelles ou de mesurer leur impact, etc.).

Intérêts pratiques

Il s’agit d’une interrogation transversale qui concerne non seulement la justice de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif (voir les problèmes que pose aujourd’hui la diffusion des avis du Conseil d’Etat), mais aussi plus largement l’administration (cf. l’étude Eurogroup/ENA/DGAFP issue des rencontres de la transformation publique intitulée « Le numérique : jusqu’où réinventer les services publics ? » [3]), ainsi que les autres praticiens du droit (les avocats sont très investis dans ces questionnements et ont proposé une réflexion sur la création d’un « cyber-secret » entre le client et son avocat)

Cet appel offre la possibilité de créer des outils ad hoc, en partenariat entre professionnels de la justice, techniciens et chercheurs.

Il donnerait une impulsion à la recherche en lien avec le ministère de la Justice sur la problématique « nouvelles technologies-justice ». Il est urgent de développer de telles compétences en France (qui existe par ex. sur le lien nanotechnologies-droit au CNRS) comme le prouve la récente convention passée entre le Ministère de la Justice et le Centre de recherche en droit public-laboratoire de cyberjustice de l’Université de Montréal (http://www.cyberjustice.ca/).

Modalités

Les travaux devront mêler approche empirique et réflexion. Il est indispensable que les projets reposent sur un dialogue étroit entre chercheurs, professionnels de la justice, voire du droit. Le comparatisme est également ici fondamental en raison du caractère international de la question. Le sujet n’est pas limité aux questions et aux exemples développés dans ce texte qui vise surtout à donner une base de réflexion.

Notes

[1] La consultation ouverte sur laquelle il s’est appuyé est disponible en ligne : http://contribuez.cnnumerique.fr/debat/justice-et-numérique

[2] http://blog.legalaid.on.ca/fr/2014/02/27/cyberjustice-the-future-of-justice-a-visit-to-university-of-montreals-cyberjustice-lab/

[3] http://www.eurogroupconsulting.fr/actualites/publications/etudes/le-numerique-jusquou-inventer-les-services-publics

Thème 4 : la barémisation de la justice

Le terme « barème » désigne l’un des outils d’aide à la décision susceptibles d’être fournis aux magistrats. Lorsqu’ils existent, ces outils non contraignants constituent une référence puissante. Ils fournissent un modèle de référence très utilisé par les acteurs judiciaires, magistrats et auxiliaires de justice entendus au sens large [1]. Ils remplissent différentes fonctions : politique lorsqu’il s’agit de poursuivre un objectif défini a priori [2] instrumentale lorsqu’il s’agit d’assurer une meilleure égalité des citoyens devant la justice ou une plus grande prévisibilité des décisions ; managériale lorsqu’ils répondent à l’objectif d’améliorer les rendements (productivité) et les performances (qualité) des services, en mettant en place les instruments de mesure adéquats [3]. Ils constituent dans ce dernier cas un outil d’efficacité bien connu des économistes du droit [4].

Un barème peut se construire. Il est alors la fin d’un processus bien plus vaste qui aura vu la détermination préalable des termes du raisonnement. Il résulte d’un ensemble de choix qui ont été réalisés en amont et constitue un modèle de raisonnement [5]. Un barème peut également résulter de l’observation de certaines régularités dans les pratiques juridictionnelles. Il est ainsi possible de constater un barème jusque-là implicite suivi par les praticiens, de l’expliciter et de le mettre à la disposition de la communauté professionnelle. Le constater revient à dévoiler des pratiques habituelles.

La sécurisation des procédures judiciaires par la mise en œuvre, dans les matières qui s’y prêtent, de barèmes (indicatifs ou obligatoires) a été engagée avec force récemment dans le cadre de la réforme des conseils de prud’hommes. Elle se pose également dans de nombreuses autres matières civiles et en matière pénale, où se constate un développement du recours aux barèmes [6].

En matière civile en effet, la tendance à la barémisation s’accentue manifestement. S’agissant des barèmes nationaux, la Direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice publie depuis plusieurs années un barème annuel pour les pensions alimentaires à destination des justiciables [7]. Un projet européen vise à uniformiser les indemnisations, ce qui suppose le recours à des barèmes. S’agissant des barèmes locaux, beaucoup de juridictions utilisent déjà des barèmes officieux. Dans cette perspective, il pourrait être intéressant de voir quels domaines du droit pourraient particulièrement donner lieu à barèmes et quels effets cette utilisation peut avoir (positifs : sécurisation, meilleure connaissance de leurs droits par les parties, homogénéisation des réponses, recours favorisé aux processus de règlement amiable des conflits… ou négatifs : juges trop liés par des barèmes rigides). Un travail de terrain auprès des juridictions qui utilisent des barèmes construits localement permettrait de les analyser et de constater quelles en sont les matières de prédilection. Il pourrait à ce titre être utile d’étudier les référentiels d’indemnisation dans les autres pays européens [8].

En matière pénale, aucune juridiction n’échappe au mouvement de généralisation des barèmes, principalement en raison du dispositif de traitement en temps réel des affaires pénales [9]. Le barème est conçu comme un outil mis au service du juge pour lui faire gagner du temps. Il constitue une réponse à la gestion du contentieux de masse et est devenu un outil de référence pour les compositions pénales [10], les comparutions avec reconnaissance préalable de culpabilité [11], mais également pour le traitement extrajudiciaire de certaines infractions, par exemple dans le cadre de la transaction sur l’action publique pour les délits environnementaux, où des barèmes sont proposés par circulaire [12].

Cependant, si le barème se pense comme un outil précieux d’aide à la décision dans un objectif d’amélioration de la justice, la généralisation des barèmes peut justifier des réticences [13]. Ainsi, le souci d’égalité de traitement des citoyens est battu en brèche dès lors que les barèmes sont le résultat d’une construction locale, car ils créent alors une inégalité entre les citoyens relevant d’espaces différents [14]. A ce risque d’inégalité des citoyens devant la justice s’ajoute, en particulier pour les barèmes généraux, la remise en question de l’analyse individualisée des situations d’espèces et de la pensée par cas (et non par catégories), et par conséquent de l’individualisation de la décision de justice. En effet, un barème constitue un outil d’aide à la décision car il propose une solution à partir d’un raisonnement en partie au moins déjà fait, sur la base de critère préconstruits. En cela, il propose une décision pertinente à chaque catégorie de situations plutôt que de laisser chacun proposer une décision individuelle ajustée à une situation considérée comme irréductiblement unique. Cela tranche avec la conception traditionnelle de l’élaboration d’une décision de justice. S’agissant des décisions juridictionnelles, la question centrale est alors celle de l’indépendance des magistrats face à un outil puissant qui n’est pas soumis au débat démocratique [15]. Enfin, lorsqu’ils répondent à l’objectif d’améliorer la productivité et la qualité des services, généraliser les barèmes renvoie à l’idée d’un « benchmarking » des pratiques judiciaires et des décisions de justice, avec la critique afférente d’une « discipline indéfinie » exercée sur celles et ceux qui y sont soumis, au risque de dénaturer le sens même de leur métier [16].

Intérêt de la recherche

La recherche aurait pour objet de réfléchir de manière globale sur les conséquences de la généralisation du recours au barème dans les juridictions, en s’appuyant sur l’observation des pratiques locales et en analysant les barèmes dans leur construction et leur usage. En dressant une photographie de ces usages dans les juridictions françaises avec un éclairage sur les pratiques des tribunaux dans des pays étrangers, la recherche permettrait de s’interroger sur l’adéquation des barèmes avec les objectifs qu’ils poursuivent, ainsi que sur leurs conséquences juridiques et juridictionnelles.

La recherche pourrait également engager une réflexion sur les incidences de cet outil d’aide à la décision, sur la manière dont les magistrats perçoivent leur prise de décision. Elle permettrait de repérer les difficultés rencontrées dans l’acte de juger qui justifieraient de recourir à des barèmes, et les conséquences de ces derniers sur l’individualisation des décisions.

Notes

[1] Isabelle Sayn, Les barèmes dans le fonctionnement du droit et de la justice, in Le droit mis en barèmes ? I. Sayn (dir.), ed. Dalloz, 2014, p. 1.

[2] Par exemple : volonté de garantir à l’enfant un niveau de vie en adéquation avec les capacités contributives de ses parents, dans le cas du barème pour les pensions alimentaires.

[3] Définition du management issue de B. Frydman, Le management comme alternative à la procédure, in B. Frydman et E. Jeuland (dir.), Le nouveau management et l’indépendance des juges, Dalloz 2011, p ;101 et s.

[4] V. p.ex Cécile Bourreau-Dubois et Bruno Jeandidier (dir.), Economie sociale et Droit (tome 1), Economie et droit du travail, L’Harmattan, 2006.

[5] Isabelle Sayn, loc. cit.

[6] Emmanuel Jeulan (dir.), La qualité : une notion relationnelle. La prise en compte de la notion de qualité dans la mesure de la performance judiciaire, Juin 2015, téléchargeable sur le site de la Mission de recherche Droit et Justice ?

[7] Pour les éléments ayant présidé à l’établissement de ce barème, cf. Isabelle Sayn (dir.), Un barème pour les pensions alimentaires ? Coll. Mission de recherche Droit et Justice, La Documentation française, 2002.

[8] Etude Juriscope sur les référentiels d’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux faisant suite à une atteinte corporelle en Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Belgique, Espagne, Italie, Pays-bas, Service des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la Justice, Juin 2013

[9] Virginie Gautron, La « barémisation » et la standardisation des réponses pénales saisies au travers d’une étude empirique de l’administration de la justice pénale, in Le droit mis en barèmesop. cit., p. 85.

[10] Vanessa Perrocheau, Une illustration du développement des barèmes dans la justice pénale : le cas de la composition pénale, in Le droit mis en barèmesop. cit., p. 71.

[11] Jérôme Bossan, Laurence Leturmy, Cristina Mauro, Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : Bilans et perspectives, recherche en cours financée par la Mission de recherche Droit et Justice.

[12] Annexe 4 de la circulaire du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pénale en matière d’atteintes à l’environnement, NOR : JUSD1509851C.

[13] Isabelle Sayn, Les barèmes dans le fonctionnement du droit et de la justice, loc. cit.

[14] Virginie Gautron, loc. cit.

[15] Isabelle Sayn, loc. cit.

[16] Isabelle Bruno et Emmanuel Didier, Benchmarking. L'Etat sous pression statistique, Paris, Zones, 2013.

Conditions de candidature

Dossier de candidature

Tout dossier de soumission à la Mission d’un projet de recherche dans le cadre d’un appel à projets doit obligatoirement comprendre en 15 exemplaires papier les documents suivants :

  1. un projet de recherche,
  2. une note de présentation des chercheurs et des laboratoires devant participer à ce projet,
  3. une fiche de renseignements administratifs et financiers.

Ces documents devront être établis avec le plus grand soin, faute de quoi les dossiers ne pourront être examinés par le comité de sélection. Toute autre pièce jugée pertinente pourra être jointe à l'appui de la demande.

Les dossiers papier doivent être constitués en un seul tenant, imprimés recto-verso. Une version électronique (format PDF) du dossier doit également être envoyée en un seul document, par mail, à : mission@gip-recherche-justice.fr.

Projet de recherche

Solidement argumenté, il n'excédera qu'exceptionnellement une dizaine de pages (annexes non comprises). Seront mentionnées les références théoriques auxquelles il sera fait appel et distingués, parmi celles-ci, les travaux sur lesquels les chercheurs comptent particulièrement s'appuyer.

L'objet même de la recherche sera défini avec précision et le dispositif méthodologique (hypothèses, objectifs, approches ...) devra être exposé en détail.

Les données nécessaires à l'étude devront être présentées selon leur nature, leur mode de recueil et les principes de leur exploitation.

Les conditions d'accès au terrain seront explicitées. La plus grande insistance est mise par la Mission de recherche sur la nécessité d’apporter la preuve de l’accès aux données, à des personnes-clés, au terrain en général, condition essentielle de la faisabilité de la recherche.

Il conviendra d'exposer les différentes phases d'exécution de la recherche. Leur durée ainsi que celle, globale, de la recherche, devront faire l'objet d'une évaluation précise.

La durée de la recherche devra être explicitement mentionnée.

Note de présentation du chercheur ou de l'équipe devant conduire la recherche

Seront présentés (nom, qualité, statut, institution ou équipe d'appartenance) les chercheurs devant participer au projet de recherche. Une attention particulière sera portée aux responsables scientifiques (CV synthétique), lesquels seront clairement identifiés.

Un résumé sommaire (2 à 3 pages maximum) des travaux de recherche et des orientations scientifiques des équipes auxquelles se rattachent les chercheurs est également attendu.

La collaboration entre plusieurs équipes est bien évidemment possible, surtout si elle apporte une dimension interdisciplinaire. Un responsable par équipe devra alors être désigné.

Une coopération avec une équipe ou plusieurs équipes de recherche étrangères, dûment présentées, est possible.

Fiche de renseignements administratifs et financiers

Cette fiche de renseignements peut être téléchargée à partir du site internet de la Mission : www.gip-recherche-justice.fr (rubrique « Répondre à un appel à projets »).

La partie administrative de cette fiche est, pour l’essentiel, une reprise synthétique de certains renseignements contenus dans les deux documents précédents (Projet de recherche et note de présentation du chercheur ou de l’équipe).

La partie financière est consacrée au budget prévisionnel de la recherche, la demande de crédits devant être justifiée avec le plus grand soin, poste par poste. Un RIB devra être joint au budget prévisionnel.

Dispositions diverses

Après évaluation des dossiers par des comités de sélection ad hoc, il pourra être demandé que des modifications soient apportées aux projets de recherche et aux budgets initiaux.

Les modalités d'exécution des projets retenus seront précisées par convention entre l’organisme demandeur et le groupement d'intérêt public Mission de recherche Droit et Justice.

Sauf exception, cette convention prévoit la remise, par le chercheur ou l’équipe de recherche, de documents à la Mission de recherche Droit et Justice :

  • une note méthodologique, à échéance variable selon la durée de la recherche (entre 1 et 3 mois après notification de la décision budgétaire),
  • un rapport intermédiaire de mi-étape,
  • un rapport final, une note de synthèse et un résumé, présentant les résultats de la recherche.

Conformément à sa vocation de service public, la Mission de recherche procédera à la diffusion et à la promotion des documents finaux, via tout support qu’elle estimera adapté (site internet notamment).

La validation de ces documents par la Mission de recherche Droit et Justice entraînera la mise en paiement de la partie correspondante du budget.

Pour répondre à cet appel à projets, vous pouvez télécharger ou consulter les documents suivants (mise à jour décembre 2015) :

  • Modalités de soumission d’un projet de recherche à un appel à projets
  • Dossier administratif et financier en format Word à remplir depuis votre ordinateur
  • Modèle de convention (mise à jour janvier 2015)

Modalités de dépôt

à partir du 07 février 2016 et

Jusqu'au 15 avril 2016

Dépôt dans les locaux de la Mission de recherche (avant 16 heures, prévenir Mme Boralevi 01 70 22 70 67)

Mission de recherche Droit et Justice

Ministère de la justice – Millénaire 3

35, rue de la Gare – 75019 Paris

Ou

Envoi postal : (cachet de la poste faisant foi)

Mission de recherche Droit et Justice

Ministère de la justice – Site Millénaire 3

13, place Vendôme – 75042 Paris cedex 01

Un exemplaire PDF, en un seul fichier, doit obligatoirement être adressé à l’adresse suivante mission@gip-recherche-justice.fr

Modalités de sélection

La sélection des projets se fait par un comité constitué pour chaque appel à projets. Ces comités sont constitués, après la date limite de dépôt des projets, en fonction des thématiques des appels à projets. Ils sont composés de chercheurs et de praticiens.

Lieux

  • Ministère de la justice, GIP Mission de recherche droit et justice, Millénaire 3, 35 rue de la Gare
    Paris, France (75019)

Dates

  • vendredi 15 avril 2016

Fichiers attachés

Mots-clés

  • racisme, laïcité, justice, numérique, barémisation

Contacts

  • Victoria Vanneau
    courriel : victoria [dot] vanneau [at] gip-ierdj [dot] fr

Source de l'information

  • Mission de recherche Droit et Justice GIP
    courriel : mission [at] gip-recherche-justice [dot] fr

Licence

CC0-1.0 Cette annonce est mise à disposition selon les termes de la Creative Commons CC0 1.0 Universel.

Pour citer cette annonce

« Appel d'offres de la mission de recherche « Droit et justice » 2016 », Appel d'offres, Calenda, Publié le jeudi 07 janvier 2016, https://doi.org/10.58079/u32

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