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Calls for projects for the Law and Justice research mission 2019 - second wave
Appels à projets 2019 de la Mission de recherche « Droit et justice » – Seconde vague
Published on Monday, July 22, 2019
Abstract
La seconde vague d’appels à projets de la Mission de recherche « Droit et justice » est lancée et concerne les thématiques suivantes : les enjeux de la construction d’une justice prévisionnelle dans un contexte d’émergence d’un marché économique des outils d’ « intelligence artificielle » ; la justice restaurative ; la déontologie des professions juridiques et judiciaires : le conflit d’intérêt.
Announcement
La seconde vague d’appels à projets de la Mission de recherche Droit et Justice est lancée et concerne les thématiques suivantes : Les enjeux de la construction d’une justice prévisionnelle dans un contexte d’émergence d’un marché économique des outils d’ « intelligence artificielle »; La justice restaurative; La déontologie des professions juridiques et judiciaires : le conflit d’intérêt.
En outre les deux appels à projets suivants de la première vague sont prolongés exceptionnellement jusqu’au vendredi 20 septembre 2019 : L’appréhension des nouvelles technologies d’investigation et de surveillance par la procédure pénale et Justice et économie : les atteintes à la probité.
Thèmes
Thème 1 : Les enjeux de la construction d’une justice prévisionnelle dans un contexte d’émergence d’un marché économique des outils d’intelligence artificielle.
Les années 2000 et 2010 ont été marquées par le développement d’un certain nombre de techniques et outils de justice dite prédictive ou de justice prévisionnelle qui ont bouleversé le façonnement du droit et la manière de rendre la Justice.
Le développement de la puissance des outils informatiques permettant de traiter un nombre important de données conjugué au développement de l’accessibilité de ces informations (open data) a conduit à la création d’algorithmes d’analyses des décisions judiciaires et administratives et d’analyses des comportements des justiciables. Plus encore, les professions judiciaires elles-mêmes ont commencé à se “dématérialiser” en proposant en ligne des outils d’appréhension des jurisprudences dominantes, par exemple en matière de prestations compensatoires ou d’indemnisation des préjudices. Enfin, dans le domaine pénal et pénitentiaire, des outils d’analyse des parcours et des caractéristiques personnelles, sociales et économiques de personnes condamnées voient le jour.
L’ensemble de ces possibilités constitue des enjeux essentiels à la fois en termes de protection des données personnelles, de libertés publiques, de droits fondamentaux, mais également en termes de modalités et de fondements de la décision et de l’intervention judiciaire. Dès 2016, face aux multiples transformations à l’œuvre et pour anticiper celles à venir, la Mission de recherche Droit et Justice a lancé dans le cadre de sa programmation scientifique, une série d’appels à projets sur le thème général Droit(s)s, justice et numérique. Les travaux soutenus, réalisés ou encore en cours, se sont attachés à analyser ces instruments numériques, leurs usages mais aussi leurs limites et dangers. Pour tenter d’apporter un éclairage sur les nouveaux enjeux à l’œuvre en matière d’intelligence artificielle, la Mission de recherche Droit et Justice lance pour ce quatrième opus de Droit(s), justice et numérique, un nouvel appel à projets sur les enjeux de la construction d’une justice prévisionnelle dans un contexte d’émergence d’un marché économique des outils d’intelligence artificielle.
Dans le contexte de l’open data et dans celui de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice[1], se pose une question décisive : celle de la régulation juridique de ces outils d’intelligence artificielle. La question a déjà mobilisé magistrats et avocats qui, en mars 2019, désireux d’approfondir la réflexion initiée par le rapport sur l’open data[2], réclamait la « création d’une instance de régulation des nouveaux outils de justice dite prédictive ». Conjointement la Cour de cassation et le Conseil national des barreaux (CNB) ont également souhaité « œuvrer pour la mise en place d’une autorité de régulation des algorithmes utilisés pour l’exploitation des bases de données de jurisprudence en association étroite avec les juridictions du fond, le CNB et les autres partenaires concernés[3] ».
Mais si théoriciens et praticiens du droit s’accordent tous pour dire que la régulation de l’intelligence artificielle est nécessaire, encore convient-il de s’entendre sur le cadre juridique à mettre en place pour réguler les outils d’exploitation des données judiciaires, « ce nouvel or noir », tout comme le développement d’une justice purement algorithmique. Hard law ou soft law ? Les avis divergent. La pratique révèle une régulation qui prend des formes variées - instruments de la CNIL[4], règlement de l’Union européenne n°2016/679 dit Règlement général sur la protection des données (RGPD), loi n°2018-493 du 20 juin 2018 modifiant la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 afin de se rapprocher du RGPD[5] - en fonction des usages qui sont fait de ces outils et du type de données en jeu. C’est une régulation par le droit souple qu’adopte en décembre 2018 la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) : la Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires vient ainsi fixer un cadre de principes destinés à guider les décideurs politiques, les juristes et professionnels de la Justice dans la gestion du développement rapide de l’IA dans les processus judiciaires nationaux[6].
L’intelligence artificielle ouvre ainsi aux acteurs privés des perspectives d’innovation importantes dans le développement d’outils et de logiciels. Aussi convient-il de s’interroger sur l’émergence de ce marché économique dans le domaine de la Justice et du droit. Il s’agirait dans un premier temps de décrire ce marché – quels acteurs économiques l’ont déjà investi ? Quels sont leurs modèles économiques ? Quels types d’investissements ou de « paris sur l’avenir » formulent-ils ? – puis, de réfléchir aux formes d’encadrement possible de ces outils d’IA à la fois sur un plan économique, juridique mais également social dans la mesure où les justiciables sont concernés par ces nouveaux modes de gestion des litiges. Quelle forme de sécurisation envisager ? La construction de ce nouveau marché doit-elle faire l’objet d’une privatisation ? Dans quelle mesure, par exemple, le ministère de la Justice, principal intéressé par cette mise en accessibilité des données, ne pourrait-il pas créer ses propres outils (plateformes) ? À quelles conditions ?
Perspectives d’analyse
Trois angles d’analyse pourraient être envisagés :
1/ Identification des acteurs économiques qui interviennent dans le champ de la Justice prévisionnelle.
Il s’agirait de s’interroger sur le modèle économique privilégié par ces sociétés/start-up qui se sont saisies de ce marché. Il serait intéressant d’analyser les multiples stratégies économiques qui se déploient. Cette évolution relève-t-elle d’une forme d’ « ubérisation » ? Ce modèle est-il seulement envisageable ? Les compagnies d’assurance, les banques occupent depuis longtemps ce domaine de la prévision. Dans quelle mesure ces exemples peuvent-ils s’importer dans le champ de la Justice ?
2/ Place des partenariats
Dans une perspective peut-être plus prospective, il s’agirait d’analyser les possibles partenariats de la puissance publique (le ministère de la Justice) avec des acteurs qui interviennent dans le cadre de l’intérêt général tels que les huissiers, les notaires ; des acteurs qui relèvent plutôt de l’ordre associatif. Il s’agirait également d’identifier les besoins des cabinets d’avocats, des associations de consommateurs.
3/ Valeur et usage de la donnée juridique
Le développement de ces outils génère des coûts pour les sociétés/start-up qui se sont emparés du marché. Le traitement algorithmique opéré s’effectue sur des données gratuitement fournies. Tout comme l’usage qui en est fait par les maisons d’édition juridique vendant aux publics des ouvrages et autres codes annotées, l’usage de ces plateformes et le service en ligne proposé est payant. La rémunération de l’opérateur doit-elle ou non être encadrée ? Se pose ici la question de l’ouverture à l’international de ce nouveau marché économique et du devenir de la donnée juridique. Dans quelle mesure l’encadrement des données de santé peut-il s’appliquer aux données juridiques et judiciaires ?
Attentes
Il est important que les pouvoirs publics conscients de la mise en œuvre d’une telle stratégie de marché puissent peser dans la régulation de ce marché de l’IA, et en particulier dans les attentes réciproques des usagers et des praticiens de la justice. Les marchés sont des construits sociaux et les institutions qui les structurent sont fortement influencés par la puissance publique.
Une réflexion collective sur l’émergence d’un marché de l’IA dans le domaine de la Justice est donc un aspect important qui nécessite un apport des sciences sociales, et au-delà du droit, des sciences de gestion, de l’économie du droit et des approches de socio-économie. Il serait intéressant également d’envisager les travaux sous un angle comparé.
Bibliographie indicative
GARAPON Antoine, « Le numérique est un remède à la lenteur de la justice », interview de Thomas Coustet, 4 mai 2018, Dalloz Actualité.
GARAPON Antoine et LASSÈGUE Jean, Justice digitale, Paris, PUF, 2018.
CADIET Loïc, « Introduction à la notion de bonne administration de la justice en droit privé », Justice et Cassation. Revue annuelle des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dossier « La bonne administration de la Justice », 2013, p.
CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF, 2005.
GODEFROY Lêmy et al., Comment le numérique transforme le droit et la justice par de nouveaux usages et un bouleversement de la prise de décision. Anticiper les évolutions pour les accompagner et les maîtriser, rapport Mission de recherche Droit et Justice, 2019 : http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/comment-le-numerique-transforme-le-droit-et-la-justice-par-de-nouveaux-usages-et-un-bouleversement-de-la-prise-de-decision-anticiper-les-evolutions-pour-les-accompagner-et-les-maitriser/
L’ÉNA hors les murs, « Le droit et la justice aujourd’hui. Et demain ? », n°481, juin 2018.
Notes
[1]. https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000036830320&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
[2]. http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/remise-du-rapport-sur-lopen-data-des-decisions-de-justice-31165.html
[3]. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/open-data-judiciaire-cnb-et-cour-de-cassation-reclament-creation-d-une-instance-de-regulation#.XQEv428zau4
[4]. https://www.cnil.fr/fr/les-cadres-de-reference
[5]. https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
[6]. https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment
Thème 2 : La justice restaurative
En 2013, la Mission de recherche Droit et Justice a lancé un appel à projets intitulé « La justice réparatrice pour les majeurs ». La recherche « Freins et leviers de la justice restaurative en France », coordonnée par Sid Abdellaoui, Nicolas Amadio et Patrick Colin en est issue. Le rapport, rendu en 2017, dresse un état des lieux de la diffusion des pratiques de justice restaurative au sein des juridictions françaises et analyse les perceptions que les acteurs ont de ce concept – qui leur reste difficile à appréhender. Il formule différentes recommandations pour favoriser le développement de ces mesures.
La loi du 14 août 2014 consacre le principe de justice restaurative qui recouvre toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. La loi prévoit qu’une telle mesure puisse être proposée à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine à la victime et à l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus. La mesure de justice restaurative est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire[1]. La circulaire du 15 mars 2017 relative à la justice restaurative précise les conditions de mise en œuvre de ce dispositif et mentionne des exemples de mesures de justice restaurative : Rencontres condamnés-victimes (RCV), Rencontres détenus-victimes (RDV), Cercles de soutien et de responsabilité (CSR), Cercles d’accompagnement et de ressources (CAR), médiation auteur/victime, conférence de groupe familial, cercle restauratif.
Les services de l’Administration pénitentiaire (AP) et de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)[2] ont investi la mise en œuvre de mesures de justice restaurative et la formation spécifique des personnels engagés dans celles-ci dans leurs écoles respectives (École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) et École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)), notamment en partenariat avec des associations (par exemple, Institut français pour la justice restaurative (IFJR) ou Citoyens et justice).
État des lieux d’une mise en œuvre
Cet appel à projets de recherche entend susciter un état des lieux de l’application de la circulaire et des expériences de justice restaurative en France en s’intéressant particulièrement à l’impact des mesures expérimentées d’une part sur les personnes qui y participent – auteurs de faits répréhensibles, victimes, familles et entourages, « communautés » au sens des lieux de vie, etc – et d’autre part, sur les pratiques professionnelles.
Comment les acteurs émergents, issus du mouvement de justice restaurative (médiateurs associatifs par exemple) s’intègrent-ils aux côtés des acteurs traditionnels de la justice (magistrats, avocats, personnels de la DAP et de la DPJJ) ? La mise en œuvre de la justice restaurative impacte-t-elle les rôles et perceptions de ces derniers ? Les mesures de justice restaurative permettent-elles à des acteurs de cultures professionnelles différentes de se fédérer autour d’objectifs communs ? Leur mise en œuvre contribue-t-elle au décloisonnement des services et professions ?
Comment la communauté/société civile s’intègre-t-elle dans ces pratiques ? Quels sont ses apports aux autres acteurs et vice et versa ? Comment se construisent les places et rôles de chacun ? Au-delà de la mesure de la satisfaction immédiate des parties, quelles sont les conséquences à terme des mesures réalisées pour auteurs et victimes ? Qu’apportent les mesures expérimentées en termes de restauration des liens sociaux et de la qualité du vivre ensemble ? Ont-elles une influence sur le processus de désistance des auteurs de crimes et délits ? Le caractère individuel ou collectif de la mesure est-il déterminant à cet égard ?
Si les mesures de justice restaurative ne sont pas censées impacter le déroulement et l’issue de la procédure pénale, comment pourraient-elles s’articuler ou s’inscrire dans la continuité d’autres mesures telles que la réparation pénale, le travail d’intérêt général (TIG), etc. ?
En dehors des actions et expériences déployées autour des acteurs de justice, il serait utile de recenser les nouvelles formes d’intervention reposant sur la notion de communauté de vie (quartier, immeuble, école, etc.) et mobilisant une capacité restaurative. Leurs éventuels bénéfices pourraient être analysés dans l’optique d’une éventuelle importation dans le champ de la justice.
Genèse de la justice restaurative en France
Au-delà de l’évaluation des pratiques, cet appel à projets appelle à la contextualisation socio-historique de la justice restaurative et à une analyse sociologique de ceux qui la portent. Dans le prolongement des travaux déjà développés sur « le mouvement de justice restauratrice »[3], il s’agirait de restituer la genèse de l’inscription de la justice restaurative dans la loi, les mobilisations d’acteurs qui y ont présidé et les principes idéologiques qui la sous-tendent.
Quelles ont été les « filières de production » de la justice restaurative en France ? Quel a été le rôle des universitaires dans le développement de la justice restaurative ? Comment se sont constituées les principales associations engagées dans sa promotion ? Existe-t-il un lien direct entre institutionnalisation de la cause des victimes et développement des mesures de justice restaurative ? Comment les sciences criminologiques ont-elles pénétré les réseaux professionnels et les formations destinées aux acteurs de justice ?
Cette analyse passerait notamment par un détour par d’autres pays où la justice restaurative s’est développée de manière notable afin d’éclairer le terrain français : Belgique, Canada, Nouvelle Zélande, etc.
La recherche impliquerait également une analyse des réseaux d’acteurs constitués, des courants de pensées éventuellement concurrents et des différentes méthodes proposées.
Attentes
- En réponse à l’appel à projets, les équipes de chercheurs devront déployer deux axes de recherche complémentaires :
- Identification et état des lieux des expériences existantes, et analyse de leurs impacts, particulièrement à l’égard des personnes qui y participent, leurs potentiels et leurs limites.
- Contextualisation socio-historique de la justice restaurative en France, à la lumière des expériences étrangères.
Aussi, une mise en perspective théorique couplée à des observations de terrains est attendue, de même qu’une réflexion prospective en vue de l’élargissement de la conception française de la justice restaurative.
Les projets de recherche présentés devront être pluridisciplinaires (droit pénal, sociologie du droit, histoire, criminologie, science politique, sociologie des professions, géographie, etc.) et aborder la thématique dans une perspective comparée (France et autres pays).
Références bibliographiques
Sid ABDELLAOUI, Nicolas AMADIO, Patrick COLIN, Freins et leviers de la justice restaurative en France, rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, 2016.
Christiane BONNEMAIN, Philip MILBURN, Viviane THOMAS-NETH, La réparation pénale à l'égard des mineurs. Eléments d'analyse de l'application d'une mesure de justice restaurative, rapport pour la Mission de recherche droit et justice, 2001.
Robert CARIO, Justice restaurative: principes et promesses, L'Harmattan, 2010.
Christophe DUBOIS, La justice réparatrice en milieu carcéral: de l'idée aux pratiques, Presses Universitaires de Louvain, 2012.
Brice DEYMIE, La Justice restaurative : repenser la peine et le châtiment, in Etudes, N° 21, juin 2016, pp 41-52.
Philippe GAILLY, La justice restauratrice, Bruxelles : Edition Larcier, 2011.
Muriel GIACCOPELLI, Clément MARGAINE, Martine HERZOG-EVANS, « La loi du 15 août 2014 », in Actualité juridique pénal, n°10, 2014, pp. 447-466.
GUZNICZAK Bernard, CHEVAL Perrine, BRZEGOWY marc, « La justice restaurative » (dossier), Les cahiers dynamiques, n°59, septembre 2014.
Saïda HOUADFI, Steevens TETU-DUMAS, Justice restaurative : vous êtes plutôt Ecosse ou Finlande ?, Les cahiers dynamiques, n°51, juin 2011, pp. 108-117.
Sandrine LEFRANC, Le mouvement de justice restauratrice : « an idea whose time is come », Droit et société, 2006/2, n°63, p.393-409.
Mylène JACCOUD, « Innovations pénales et Justice réparatrice », Champ pénal, mis en ligne le 29 septembre 2007.
Stéphane JACQUOT, Et si la justice réparatrice devenait la nouvelle réponse pour limiter une récidive ?, Les cahiers de la sécurité, n°20, juin 2012, pp. 96-98.
Nathalie MAZAUD, Retour sur l'expérimentation de la justice, La Semaine juridique, n°22, mai 2017, pp 1023-1025.
Gaëlle RABUT-BONALD, La mesure de justice restaurative, ou les mystères d'une voie procédurale parallèle, Recueil Dalloz, n°2, janvier 2015, pp. 97-103.
Jacques-Henri ROBERT, « La honte réintégrative, moteur de la Justice restaurative », La semaine juridique, n°9, mars 2015, pp. 442-446.
Frédéric ROGNON, Brice DEYMIE, Punir, restaurer, guérir: regards croisés sur la justice restaurative, L'Harmattan, 2014.
Joëlle TIMMERMANS-DELWAART, Jeannine BLOMART, « Pratiquer la concertation restaurative en groupe avec des jeunes », Chronique sociale, 2017.
Dominique YOUF, La justice restaurative, Eres, 2014.
Howard ZEHR, La justice restaurative : pour sortir des impasses de la logique punitive, Labor et Fides, 2012.
Notes
[1] Article 18 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
[2] En 2017-2018 la DPJJ a mis en place des groupes de travail associant des professionnels et des organismes de représentation des victimes dont les travaux ont débouché sur des expérimentations. Un appel à projets a été lancé et une initiative par inter région a été sélectionnée. Dix services sont ainsi engagés dans ce processus, lancé en janvier 2019, qui prévoit notamment des modules de formation.
[3] V. Sandrine Lefranc, Le mouvement de justice restauratrice : « an idea whose time is come », Droit et société, 2006/2, n°63, p.393-409.
Thème 3 : La déontologie des professions juridiques et judiciaires : le conflit d’intérêt
La déontologie des professions juridiques et judiciaires : le conflit d’intérêts
En 2018, la Mission de recherche Droit et Justice a lancé un appel à projets sur la déontologie des professions juridiques et judiciaires. Cet appel invitait alors les chercheur.e.s à appréhender la déontologie comme outil pour étudier les logiques professionnelles et interprofessionnelles au sein de la Justice et du monde du droit. Pour approfondir la question, la Mission de recherche Droit et Justice lance un nouvel appel à projets sur la déontologie centré sur le conflit d’intérêts.
Le besoin de moralisation de la vie publique et la nécessité de restaurer la confiance dans les institutions ont conduit le législateur à engager progressivement différentes réformes. Pourtant, dans son rapport du 26 janvier 2011, la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique présidée par Jean-Marc Sauvé pointe en la matière les limites de la législation française[1]. Jugé trop sévère, le système français repose en effet sur la sanction pénale (article 432-12 du Code pénal) et un régime d’inéligibilité et d’incompatibilité pour le moins inefficace. Surtout, il manque l’objectif essentiel : la prévention des conflits d’intérêts[2].
La loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique vient alors combler un certain nombre de lacunes et surtout améliorer la prévention. Nouvel étendard d’une République exemplaire et vertueuse, le conflit d’intérêts y est défini en son article 2 comme une « situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Plus encore, une instance est créée – la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) – chargée de contrôler les déclarations d’intérêts des responsables publics et politiques[3]. Trois ans plus tard, après un long processus d’élaboration, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires achève la mise en œuvre effective des valeurs et des grands principes déontologiques qui fondent l’action publique[4]. Elle sera suivie de la loi du 8 août 2016 concernant les magistrats de l’ordre judiciaire enjoints désormais à faire une déclaration d’intérêts et à procéder à un entretien déontologique avec leur chef de juridiction ou de cour au moment de l’installation[5].
Si ces nouvelles pratiques ont au début fait réagir de ce côté-ci des professions de justice, la question de la prévention des conflits d’intérêts n’est pour autant pas neuve. En effet, certaines professions libérales juridiques doivent depuis longtemps respecter une série d’obligations. Ainsi en est-il des avocats lorsqu’ils prêtent serment d’exercer leurs fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, « chaque mot résonn[ant] comme une référence à tout ce qui sera de nature à éloigner le moindre risque de conflit d’intérêts[6] ». Ainsi en est-il encore des arbitres, certes juges non professionnels, mais leur qualité de juges privés impose le respect du devoir d’indépendance et d’impartialité[7].
Dès lors si le champ d’application du conflit d’intérêts s’est largement étendu, si désormais le conflit d’intérêts concerne toutes les professions juridiques et judiciaires[8], si sa définition s’est précisée, son évaluation demeure pour celle ou celui qui doit déclarer ses prises d’intérêt un exercice d’objectivation des conduites passées et présentes pour le moins peu aisé : « suis-je en situation de conflit d’intérêt ? » Ici réside donc tout l’enjeu de cet appel à projets.
Perspectives d’analyse
1/ Notion et domaine d’application
La notion qui a donné lieu à « une inflation verbale[9] » continue encore d’interroger. Il s’agirait donc de conduire une analyse renouvelée et approfondie de la question. Qu’est-ce qu’une situation de conflit d’intérêts et comment la déclare-t-on ? Il conviendrait de faire le point sur cette notion et son champ d’application dans le domaine des professions juridiques et judiciaires,. Que recouvrent les règles d’incompatibilités ? Concernent-elles toutes les professions de justice ? Ou bien doivent-elles être adaptées à la spécificité de chacune d’entre elles ? Si en pratique la question du conflit d’intérêts concerne moins les greffiers, il en va tout autrement des professionnels tels que les experts, les consultants ou encore les enquêteurs. Les huissiers tout comme les commissaires-priseurs mériteraient également d’être étudiés tant le domaine des conflits d’intérêts est étendu.
L’impartialité objective et l’indépendance sont souvent mises en avant. Que recouvrent ces notions ? Il s’agirait ici d’interroger à nouveau la question de l’indépendance professionnelle des avocats notamment depuis l’interprofessionnalité. Il conviendrait également d’analyser le processus décisionnel du magistrat et la place nouvelle dans les pratiques judiciaires de la récusation (article 7-1 du statut de la magistrature). Ce point serait à mettre en perspective avec la jurisprudence de la CEDH qui impose une vision stricte de ces notions (article 6§1). Quelle est l’impact de la jurisprudence de la CEDH en matière d’impartialité objective ?
Il serait intéressant de mener une analyse comparée entre la France et les pays européens, entre les différentes cultures juridiques et judiciaires.
2/ Perceptions et contrôle
Il s’agirait ici d’envisager sur un plan pratique la conception et la perception que les acteurs ont ou se font du conflit d’intérêts. Comment identifier et parfois anticiper les situations de conflits d’intérêts ? Comment les objectiver ? La déclaration d’intérêts conduit ces professionnels à faire état de leur vie privée. Comment concilier vie privée et vie publique ? Comment concilier engagement associatif (par exemple dans le domaine de l’aide aux victimes) et exercice de la fonction judiciaire ? L’ouverture du marché du droit et l’interprofessionnalité ont bouleversé les relations des professions de justice. Il s’agirait donc d’en mesurer les répercussions sur les règles de déontologie. Comment la question du conflit d’intérêts est-elle gérée ?
Attentes
Les projets devront être menés sous l’angle théorique couplée d’une approche empirique. Ils devront également être réalisés dans une perspective comparée, en droit international et européen.
Bibliographie indicative
« Les conflits d’intérêts », in Pouvoirs, n°147, 2013.
Moret-Bailly Joël et Truchet Didier, Droit des déontologies, PUF, collection Thémis, 2016.
Moret-Bailly Joël, Les conflits d’intérêts. Définir, gérer, sanctionner, LGDJ, 2014.
Cadiet Loïc « Les conflits d’intérêts et les professions de justice. Approche de droit processuel », Mélanges en l’honneur de Francis Kernaléguen, PUR, 2016, p. 165-189.
Association Henri Capitant, Les conflits d’intérêt, journées nationales de Lyon, Dalloz, 2013.
Baudesson Thomas, « La problématique des conflits d’intérêts est-elle consubstantielle à la profession d’avocats ? », Dalloz Avocats. Exercer et entreprendre, dossier « Les conflits d’intérêts », juin-juillet 2013, p. 273-278.
Notes
[1]. Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, rapport, 26 janvier 2011 : https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Rapport-Commission-Sauve.pdf
[2]. Michel Pinault, « Conflits d’intérêts : glaive ou boomerang ? », Pouvoirs, 2013/4, n°147, p. 35-36.
[3]. Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315.
[4]. Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000032435274&dateTexte=20190406.
[5]. Loi n°2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033011065&categorieLien=id
[6]. Daniel Tricot, « Professions libérales juridiques et conflits d’intérêts », Pouvoirs, 2013/4, n°147, p. 91. Voir également l’adoption d’un règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat le 4 novembre 2005.
[7]. Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023417517&categorieLien=id
[8]. L’expression doit ici être comprise au sens très large regroupant aussi bien les avocats, les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs que les « professions de justice », à savoir les magistrats, les greffiers, les médiateurs, les conciliateurs, les arbitres etc. Voir Loïc Cadiet « Les conflits d’intérêts et les professions de justice. Approche de droit processuel », Mélanges en l’honneur de Francis Kernaléguen, PUR, 2016, p. 165-189.
[9]. Mustapha Mekki, « La lutte contre les conflits d’intérêts : essor de la transparence ou règne de la méfiance ? » Pouvoirs, 2013/4, n°147, p. 17.
Thèmes prolongés
Les deux appels à projets de la première vague 2019 ci-dessous sont prolongés exceptionnellement jusqu’au vendredi 20 septembre 2019 :
L’appréhension des nouvelles technologies d’investigation et de surveillance par la procédure pénale
Pour la quatrième année consécutive, la Mission de recherche Droit et Justice lance un appel à projets sur le thème Droit(s), justice et numérique. Cette année, l’un des sous-thèmes proposés porte sur l’appréhension des nouvelles technologies d’investigation et de surveillance par la procédure pénale.
Au cours des dernières décennies, notamment dans le contexte des attentats terroristes de 2015 et de l’état d’urgence qui s’en est suivi, les réformes législatives ont été nombreuses à introduire dans le droit français de nouvelles technologies destinées à renforcer les outils de surveillance et d’investigation[1]. Répondant à un impératif de protection de l’ordre public, ces mesures forment un ensemble spécifique qualifié de techniques spéciales d’enquête (TSE). Elles permettent des « intrusions à distance » dans la vie privée au moyen de procédés techniques sophistiqués tels que la sonorisation et la fixation d’image, la captation de données informatiques, l’accès à distance à des données stockées au moyen d’un identifiant informatique, l’enquête sous pseudonyme ou encore le recueil des données techniques de connexion (IMSI-catchers[2]).
Ces dispositifs mis en œuvre pour lutter contre les nouvelles formes et nouvelles manifestations de la criminalité ont donc paré le « glaive de la Justice » de nouveaux atouts[3]. Mais dans le même temps, ils ont bouleversé la pratique de la procédure pénale et cristallisé les discussions sur le caractère intrusif de ces technologies et sur leurs atteintes aux libertés fondamentales.
Cet appel à projets invite à examiner dans une perspective comparée l’appréhension de ces nouvelles technologies par la procédure pénale et les conséquences que cela implique.
Nouvelles technologies et pratique judiciaire
Si les travaux ne manquent pas sur les nouvelles technologies en droit pénal, ils se sont pour l’essentiel attachés à décrire ces outils techniques et leur fonctionnement, à analyser dans le contexte de managérialisation, les formes de rationalisation de la Justice alors à l’œuvre. En revanche, ils se sont moins avisés d’interroger la pratique judiciaire des professionnels, en l’occurrence celles des magistrats ; de l’interroger non pas au regard d’une transformation du métier afin de répondre à des exigences de compétitivité ou de performance, mais au sens d’un usage pratique afin de répondre à des exigences de compétence.
La mise en place de ces nouvelles technologies et notamment de ces techniques spéciales d’enquête (TSE) a profondément et durablement transformé les manières de faire et d’agir. Au-delà du recensement des divers procédés techniques utilisés et de l’analyse de leur régime juridique, il s’agirait d’analyser les conditions de recours à ces techniques. Entre nouveauté et sophistication, comment concrètement les magistrats se servent-ils de ces TSE ? Dans quelle mesure intègrent-ils ces dispositifs dans leur champ de compétence ?
L’ère nouvelle dessinée brouille désormais les frontières jusqu’alors les mieux établies entre prévention et répression[4]. Des formes de concurrence apparaissent entre police judiciaire et police administrative[5], entre magistrats du siège et le Parquet[6]. Des passerelles ont toutefois été mises en place : c’est ainsi que la loi du 3 juin 2016 a offert la possibilité aux juges de recourir au centre technique d’assistance (CTA) de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)[7] pour la mise au clair des données chiffrées. Il s’agirait alors d’analyser comment s’effectue la ligne de partage entre renseignement et action judiciaire. Dans quelle mesure ces TSE renouvellent-elles les pratiques des professionnels (magistrats et enquêteurs) ? Quelles en sont les formes de légitimité dans un contexte de prééminence de la technique, nouveau terreau de la criminalité organisée et du terrorisme ? Quel contrôle de leur usage ou leur mésusage ? Quelle est leur force probante ? Autant de questionnements qui permettraient outre de cerner la pratique judiciaire et policière, de mieux comprendre la place désormais occupée dans les procédures pénales de ces techniques ; d’identifier les principales difficultés quant à leur mise en œuvre.
Il conviendra également d’examiner si ce type d’évolution s’observe dans d’autres pays démocratiques.
Nouvelles technologies et libertés fondamentales
En 2009, le XVIIIe Congrès international de droit pénal a conclu à une redéfinition des garanties procédurales, des règles constitutionnelles et des droits humains. Un rapport établi sur dix-sept pays montrait, notamment, que les mesures attentatoires à la vie privée remettaient en question l’équilibre entre le glaive et le bouclier, les citoyens n’étant plus protégés contre le jus puniendi de l’État[8]. En matière de dispositif intrusif, la Cour de cassation dans quatre décisions rendues en 2008 a eu l’occasion de rappeler les critères stricts d’application des dispositions légales en la matière[9].
Dans la décennie suivante, le développement de nouvelles technologies pour lutter contre le crime organisé et le terrorisme ravive la question de la conciliation de deux impératifs contradictoires : d’un côté, la protection efficace de l’ordre public ; de l’autre, la sauvegarde des droits et des libertés des individus. Pour le dire autrement, à la question de l’appropriation de ces TSE par la procédure pénale s’ajoute celle, sous-jacente, des intérêts (concurrentiels) à protéger. Comment sécuriser l’ordre public tout en ayant recours à des technologies dont le déploiement peut empiéter sur les droits et les libertés constitutionnellement et conventionnellement garantis ? Dans le contexte où les données personnelles peuvent être utilisées par des opérateurs privés et des sociétés commerciales, comment rendre légitime l’action des enquêteurs et des magistrats qui mobilisent ces TSE ? Le paradoxe est réel et mérite attention. Dans une perspective comparée, il serait intéressant d’évaluer les garanties instituées en France et dans d’autres pays pour la protection de la vie privée face à ces nouvelles technologies.
Attentes
Outre un éclairage sur les évolutions normatives et jurisprudentielles sur ces questionnements, les projets de recherche devront permettre de concourir à l’amélioration du dispositif actuel dans le souci de concilier au mieux l’efficacité des investigations et la protection des droits de la personne. Les rapports devront faire état de propositions.
Les projets de recherche devront être pluridisciplinaires (droit pénal, droit public, sociologie, criminologie, science politique) et aborder le thème dans une perspective comparée (France et autres pays). Ils devront également porter sur une approche théorique et empirique.
Références bibliographiques
Annales des Mines, « Les métiers du droit au défi du numérique » coordonné par Françoise Trassoudaine et Pierre Dardayrol, n°3, septembre 2018 [consulté en ligne : http://www.annales.org/enjeux-numeriques/2018/en_03_09_18.html].
Blay-Grabarczyk Katarzyna et Milano Laure (dir.), Le nouveau cadre législatif de lutte contre le terrorisme à l’épreuve des droits fondamentaux, Paris, Institut Universitaire Varennes, 2017.
Cahn Olivier, « Réflexions désabusées sur le chapitre 1 titre 1 de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 », AJ Pénal, n°9, 2016, p. 408-411.
Daubigney Christine, Garde-Lebreton Sylvie, Larvic Sabrina et Peretti Michel, « Les nouvelles technologies au service de la procédure pénale », dossier spécial, AJ Pénal, n°11, 2007.
Kaminski Dan, « Que font faire les technologies à la justice pénale ? », Déviance et Société, numéro spécial, n°3, 2013, p. 255-264.
TourÉ Aminata, L’influence des nouvelles technologies dans l’administration de la justice pénale, Paris, Dalloz, 2017.
Vervaele John A.E, « Mesures de procédures spéciales et respect des droits de l’homme. Rapport général », Utrecht Law Review, vol. 5, issue 2, october 2009, p. 110-152 [consulté en ligne : https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352/ulr.105/].
Notes
[1]. Notamment le chapitre III sur l’utilisation des nouvelles technologies de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ; le chapitre V sur le renforcement des moyens de prévention et d’investigations de la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ; la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement modifie le titre V du livre VIII du Code de la sécurité intérieure en listant et en encadrant la collecte des données de connexion de la sonorisation, de l’interception des communications électroniques via des IMSI catchers ; la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale qui modifie notamment les articles 706-89 et suivants du Code de procédure pénale ; la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui procède à une remise en ordre des dispositions relatives aux techniques spéciales d'enquête, la possibilité de mettre en œuvre celles-ci au-delà du champ de la criminalité organisée ayant été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.
[2]. Matériel d’interception permettant de recueillir les numéros IMSI (immatriculation de la carte SIM) et IMEI (immatriculation du téléphone lui-même).
[3]. John A.E. Vervaele, « Mesures de procédures spéciales et respect des droits de l’homme. Rapport général », Utrecht Law Review, vol. 5, issue 2, octobre 2009, p. 121.
[4]. Christophe Barret, « Le point de vue d’un procureur de la République », in Katarzyna Blay-Grabarczyk et Laure Milano (dir.), Le nouveau cadre législatif de la lutte contre le terrorisme à l’épreuve des droits fondamentaux, p. 153.
[5]. Floran Vadillo, « Techniques d’enquête numérique judiciaire : les défis d’une survie dans la modernité », Annales des Mines, « Les métiers du droit au défi du numérique », n°3, septembre 2018, p. 58-62.
[6]. Olivier Cahn, « Réflexions désabusées sur le chapitre 1 titre 1 de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 », AJ Pénal, n°9, 2016, p. 408.
[7]. Floran Vadillo, art.cité, p. 61.
[8]. Il s’agit du XVIIIe Congrès international de Droit pénal qui s’est tenu à Istanbul du 20 au 27 septembre 2009. John A.E. Vervaele, art.cit., p. 121. Voir également « Mesures procédurales spéciales et respect des droits de l’Homme », Revue internationale de droit pénal, vol. 80, 2009, p. 525-531.
[9]. En l’espèce, il s’agissait de l’application de l’article 706-95 du Code de procédure pénale prévoyant la sonorisation et la fixation d’images. Voir Crim. 13 février 2008, n°07-87.458 ; crim. 27 février 2008, n°07-88.275 ; crim. 9 juillet 2008, n°08-82.091 ; crim. 13 novembre 2008, n°08-85.456
Les atteintes à la probité en France
« Lutter contre la corruption n’est pas seulement une affaire de nouvelles lois, mais aussi une question d’éthique et de comportements individuels et cela implique souvent de changer les cœurs et les esprits des gens », a déclaré le président du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe, Marin Mrčela, lors de la journée internationale contre la corruption du 9 décembre 2016.
Phénomène ancien, la corruption qui consiste à « se jouer des apparences pour donner l’illusion du légitime[1] » s’est progressivement internationalisée sous l’effet de l’ouverture des frontières, de la mondialisation de l’économie, de la libre circulation des personnes et des capitaux. L’infraction, aux multiples définitions[2], a fait l’objet d’une attention particulière et accrue au cours des dernières décennies poussant les États soucieux de préserver la démocratie à développer des mécanismes de lutte nationaux et supranationaux. Ainsi sur un plan supranational, la France a signé une série de conventions[3] ; sur un plan national, elle s’est engagée, dès les années 1990, dans un cycle de réformes tous azimuts. En 1993, est créé le Service central de prévention de la corruption[4]. Dans les années 2010, le mouvement de structuration administrative pour lutter contre les différentes atteintes à la probité se poursuit. Afin de « mettre en œuvre une stratégie de prévention globale[5] » et pour « répondre à la défiance grandissante des citoyens envers leurs responsables publics[6] », une Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est créée. Quelques mois plus tard, un Parquet national financier (PNF) voit le jour dont la compétence nationale, spécialisée et autonome, recouvre trois types d’infractions : les atteintes aux finances publiques, les atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers, et les atteintes à la probité, à savoir la corruption, le trafic d’influence, le favoritisme et le détournement de fonds publics[7].
Conscients que les formes de répression pénale ne peuvent suffire sinon à endiguer du moins à faire régresser la corruption, les États dont la France décident d’obliger les acteurs de la société civile (entreprises, associations, administrations) à s’approprier la lutte contre la corruption. En 2014, un rapport du groupe de travail de l’OCDE sur la corruption recommande ainsi à la France « d’intensifier ses efforts de sensibilisation des entreprises françaises à la prise en compte, dans leurs programmes de conformité, du rôle de leurs filiales à l’étranger, ainsi que de promouvoir, en fonction des circonstances propres à chacune d’elles, l’adoption et la mise en œuvre de programmes de conformité au sein des PME impliquées dans le commerce international[8] ». Par la loi du 9 décembre 2016, à la suite du Service central de prévention de la corruption (SCPC), l’Agence française anticorruption (AFA) est créée avec pour principale mission le conseil et le contrôle[9].
Mais si les outils pour lutter contre les atteintes à la probité ne manquent pas, il semble que les citoyens interrogent leur effectivité. Plus encore, les récents travaux réalisés en sciences sociales font apparaître un paradoxe qui tient à cette ambiguïté : une tendance forte des citoyens à réprouver les atteintes à la probité coexistant avec une certaine tolérance à l’égard de certains abus de fonction de la part des acteurs publics[10]. L’objectif de cet appel à projets consiste, d’une part, à analyser le décalage entre perception de la corruption dans la société et expérience effective et, d’autre part, à examiner le traitement apporté par les acteurs institutionnels pour lutter contre les atteintes à la probité.
Perception et expérience de la corruption
Depuis près de quarante ans, les enquêtes d’opinion réalisées par les instituts de sondage révèlent une crise de confiance de la société française dans ses institutions, notamment dans les hommes et les femmes politiques qui les incarnent. En 1977, 38% des Français et des Françaises estimaient alors les hommes politiques corrompus[11]. En 2016, ce sont 77% des personnes interrogées qui considèrent que « la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus[12] ». C’est donc cette opinion, en constante augmentation, qu’il convient d’interroger. Pour le dire autrement, il s’agirait d’analyser ce que la population perçoit comme étant de la corruption face aux différentes atteintes à la probité.
Les infractions d’atteintes à la probité sont par nature dissimulées. L’absence de victime directe et physique, et la propension des auteurs à ne pas se considérer comme criminels les font apparaître comme une criminalité invisible. Il s’agirait alors d’identifier ce que l’opinion publique qualifie de “corruption”, ce qu’elle comprend par “atteinte à la probité”. Quelles sont les qualifications prises en considération qui permett(rai)ent de cerner les phénomènes corruptifs ? Il s’agirait de questionner les clivages : femme/homme ; ville/campagne ; les différentes régions françaises et les différences entre génération. Plus encore, quel est le poids des appartenances sociales dans la perception de ce qui constitue des atteintes à la probité ? Existe-t-il des secteurs économiques plus exposés à la corruption ? Ces questionnements conduisent du coup à interroger ce qui forge l’opinion publique à la matière. La place des médias mérite attention. Quel traitement médiatique est-il fait de ces atteintes à la probité ? Dans quelle mesure pèse-t-il sur la réaction sociale ? La dédramatisation médiatique de ces faits a été relevée par certains travaux[13]. Quelles stratégies les acteurs économiques, convaincus d’atteintes à la probité, ont-ils développé pour freiner voire empêcher la publicité de leur condamnation[14] ? Le rôle des ONG (Anticor, TI France) mérite également d’être analysé.
Traitement des atteintes à la probité
En 2017, les atteintes à la probité représentaient 48% des procédures en cours au Parquet national financier[15]. Les infractions – corruption, favoritisme, trafic d’influence, détournement de fonds, prise illégale d’intérêts et concussion – qui constituent la catégorie plus large des atteintes à la probité méritent attention.
Au-delà de l’engagement de l’action publique et des formes de répression mises à l’œuvre pour lutter contre les atteintes à la probité, il conviendrait également d’analyser les actions de prévention. Un rapport de la Commission européenne de 2017 recommandait à la France de porter une attention accrue à « la réalisation d’une évaluation très complète afin de repérer les risques spécifiques de corruption au niveau local et de fixer les priorités pour les mesures anticorruption afférentes aux mécanismes de contrôle dans les marchés publics ». Quelles sont les secteurs ciblés par les actions de prévention ? Quels outils sont développés ? Sont-ils suffisamment adaptés ?
Attentes
Ces pistes pourraient ainsi définir des hypothèses pour expliquer le décalage entre l’opinion de la population sur la corruption et son expérience effective dans la société française. Il s’agirait de tirer de la compréhension des mécanismes de perception une meilleure effectivité des mécanismes de prévention et de répression. Les travaux permettraient également d’apporter des réponses aux demandes internationales d’adaptation des dispositifs de prévention de la corruption aux secteurs géographiques et économiques les plus exposés.
Les projets devront porter prioritairement sur la France et dans une perspective pluridisciplinaire (sociologie, droit, histoire, économie, géographie) en incluant une recherche empirique notamment auprès des professionnels de différents secteurs économiques.
Références bibliographiques
Archives de politique criminelle, « Nouveaux enjeux de la délinquance financière », n°39, 2017.
Bezzina Anne-Charlène, « Les trois ans du Parquet financier : économie d’une institution financière », Revue française de droit constitutionnel, n°112, 2017, p. 795-820.
Brigant Jean-Marie (dir.), Le risque de corruption, Paris, Dalloz, 2018.
Hunault Michel (dir.), La lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale, Paris, Presses de Sciences Po, 2017.
Lascoumes Pierre (dir.), Favoritisme et corruption à la française. Petits arrangements avec la probité, Paris, Presses de Sciences Po, 2010.
Lascoumes Pierre et Nagels Carla, Sociologie des élites délinquantes. De la criminalité en col blanc à la corruption politique, Paris, Armand Colin, 2018 [2014].
Louis Guillaume, « De l’opacité à la transparence : les limites de l’indice de perceptions de la corruption de transparency internationale », Déviance et société, vol. 31, 2007, p. 41-64.
Paquot Thierry, « La transparence est-elle le gage de l’honnêteté ? Les paradoxes contemporains de la transparence », Revue française d’éthique appliquée, n°6, 2018, p. 32-43.
Roux Adrien, La corruption internationale : essai sur la répression d’un phénomène transnationale, thèse, Université d’Aix-Marseille, décembre 2016.
Tumultes, « L’État corrompu », n°45, 2015.
Notes
[1]. Guillaume Louis, « De l’opacité à la transparence : les limites de l’indice de perceptions de la corruption de Transparency internationale », Déviance et Société, vol. 31, 2007, p. 41.
[2]. Ibid., p. 44-46.
[3]. La Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ; la Convention du Conseil de l’Europe sur la corruption du 27 septembre 1999 ou encore la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003.
[4]. Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
[5]. Jean-Jacques Urvoas, « Propos introductifs », in Jean-Marie Brigant (dir.) Le risque de corruption, actes du colloque du 1er décembre, Paris, Dalloz, 2018, p. 7.
[6]. Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013. Voir aussi le décret n°2013-960 du 25 octobre 2013 portant création d’un Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Voir également David Ginocchi, « Actualité du contrôle des déclarations de patrimoine et d’intérêts par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique », in Jean-Marie Brigant, op. cit., p. 21-30.
[7]. La loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
[8]. OCDE, Rapport de suivi de la phase 3 de la mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, 2014, p. 38 [consulté en ligne : https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/France-Rapport-Suivi-Ecrit-Phase-3-FR.pdf].
[9]. Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Voir également Renaud Jaume, « L’Agence française anticorruption : une agence qui sanctionne », in Jean-Marie Brigant, op. cit., p. 15-20.
[10]. Voir l’enquête ESS (European Social Survey) réalisée en 2006 ; voir également les travaux de Pierre Lascoumes et al. : Favoritisme et corruption à la française, Paris, Presses de Sciences Po, 2010 et Sociologie des élites délinquantes. De la criminalité en col blanc à la corruption politique, Paris, Armand Colin, 2014.
[11]. Pierre Lascoumes (dir.), Favoritisme et corruption à la française, Paris, Presses de Sciences Po, 2010, p. 73.
[12]. IPSOS, « Que sera la politique de demain ? », sondage d’opinion préparé pour la 25e journée du prix du livre politique, mars 2016, p. 14.
[13]. Pierre Lascoumes et Carla Nagels, Sociologie des élites délinquantes, op. cit., p. 130.
[14]. Voir les procédures dites « bâillon ».
[15]. Voir Parquet national financier, Synthèse 2017, p. 5 : https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2018-03/synthese_PNF_2017_2.pdf
Conditions et dossier de candidature
Tout dossier de soumission à la Mission d’un projet de recherche dans le cadre d’un appel à projets doit obligatoirement comprendre en 10 exemplaires papier les documents suivants :
- un projet de recherche,
- une note de présentation des chercheurs et des laboratoires devant participer à ce projet,
- une fiche de renseignements administratifs et financiers.
Ces documents devront être établis avec le plus grand soin, faute de quoi les dossiers ne pourront être examinés par le comité de sélection. Toute autre pièce jugée pertinente pourra être jointe à l'appui de la demande.
Les dossiers papier doivent être constitués en un seul tenant, imprimés recto-verso. Une version électronique (format PDF) du dossier doit également être envoyée en un seul document, par mail, à : mission@gip-recherche-justice.fr
Pour répondre à ces appels à projets, vous pouvez télécharger ou consulter les documents suivants :
- Dossier administratif et financier en word
- Modèle de convention
Composition du dossier
Projet de recherche
- Solidement argumenté, il n'excédera qu'exceptionnellement une dizaine de pages (annexes non comprises). Seront mentionnées les références théoriques auxquelles il sera fait appel et distingués, parmi celles-ci, les travaux sur lesquels les chercheurs comptent particulièrement s'appuyer.
- L'objet même de la recherche sera défini avec précision et le dispositif méthodologique (hypothèses, objectifs, approches ...) devra être exposé en détail.
- Les données nécessaires à l'étude devront être présentées selon leur nature, leur mode de recueil et les principes de leur exploitation.
- Les conditions d'accès au terrain seront explicitées. La plus grande insistance est mise par la Mission de recherche sur la nécessité d’apporter la preuve de l’accès aux données, à des personnes-clés, au terrain en général, condition essentielle de la faisabilité de la recherche.
- Il conviendra d'exposer les différentes phases d'exécution de la recherche. Leur durée ainsi que celle, globale, de la recherche, devront faire l'objet d'une évaluation précise.
- La durée de la recherche devra être explicitement mentionnée.
Note de présentation du chercheur ou de l'équipe devant conduire la recherche
- Seront présentés (nom, qualité, statut, institution ou équipe d'appartenance) les chercheurs devant participer au projet de recherche. Une attention particulière sera portée aux responsables scientifiques (CV synthétique), lesquels seront clairement identifiés.
- Un résumé sommaire (2 à 3 pages maximum) des travaux de recherche et des orientations scientifiques des équipes auxquelles se rattachent les chercheurs est également attendu.
- La collaboration entre plusieurs équipes est bien évidemment possible, surtout si elle apporte une dimension interdisciplinaire. Un responsable par équipe devra alors être désigné.
- Une coopération avec une équipe ou plusieurs équipes de recherche étrangères, dûment présentées, est possible.
Fiche de renseignements administratifs et financiers
- Cette fiche de renseignements peut être téléchargée à partir du site internet de la Mission : www.gip-recherche-justice.fr (rubrique « Appel à projets de recherche »).
- La partie administrative de cette fiche est, pour l’essentiel, une reprise synthétique de certains renseignements contenus dans les deux documents précédents (Projet de recherche et note de présentation du chercheur ou de l’équipe).
- La partie financière est consacrée au budget prévisionnel de la recherche, la demande de crédits devant être justifiée avec le plus grand soin, poste par poste. Un RIB devra être joint au budget prévisionnel.
Dispositions diverses
Après évaluation des dossiers par des comités de sélection ad hoc, il pourra être demandé que des modifications soient apportées aux projets de recherche et aux budgets initiaux.
Les modalités d'exécution des projets retenus seront précisées par convention entre l’organisme demandeur et le groupement d'intérêt public Mission de recherche Droit et Justice.
Sauf exception, cette convention prévoit la remise, par le chercheur ou l’équipe de recherche, de documents à la Mission de recherche Droit et Justice :
- une note méthodologique, à échéance variable selon la durée de la recherche (entre 1 et 3 mois après notification de la décision budgétaire),
- un rapport intermédiaire de mi-étape,
- un rapport final, une note de synthèse et un résumé, présentant les résultats de la recherche.
Conformément à sa vocation de service public, la Mission de recherche procédera à la diffusion et à la promotion des documents finaux, via tout support qu’elle estimera adapté (site internet notamment).
La validation de ces documents par la Mission de recherche Droit et Justice entraînera la mise en paiement de la partie correspondante du budget.
Modalités de dépôt
Jusqu'au vendredi 20 septembre 2019 (cachet de la poste faisant foi).
Les projets déposés en réponse aux appels à projets ne peuvent en aucun cas être déposés pour examen par le Conseil scientifique, en tant que projet spontané de recherche.
Dépôt dans les locaux de la Mission de recherche (avant 16 heures),
A partir du 26 juillet 2019 dans les nouveaux bureaux de la Mission, prévenir Sophie Sebag au 01 87 89 21 02
Mission de recherche Droit et Justice :
1 quai de la Corse 75004 Paris
Pour y venir :
Métro Cité ou Châtelet
- Ou
Envoi postal : (cachet de la poste faisant foi)
Mission de recherche Droit et Justice - Ministère de la justice
13, place Vendôme – 75042 Paris cedex 01
Un exemplaire PDF, en un seul fichier, doit obligatoirement être adressé à l’adresse suivante : mission@gip-recherche-justice.fr
Modalités de sélection
La sélection des projets se fait par un comité constitué pour chaque appel à projets. Ces comités sont constitués, après la date limite de dépôt des projets, en fonction des thématiques des appels à projets. Ils sont constitués de chercheurs, d’enseignants chercheurs et de praticiens. Les projets sont évalués par ces comités ad hoc.
Contacts référents au suivi scientifique
- Jeanne Chabbal chabbal@gip-recherche-justice.fr
- Victoria Vanneau vanneau@gip-recherche-justice.fr
Subjects
- Law (Main category)
- Society > Law > Legal history
- Society > Law > Sociology of law
- Zones and regions > Europe
Places
- 1 quai de la Corse
Paris, France (75004)
Date(s)
- Friday, September 20, 2019
Attached files
- AO Justice restaurative2.pdf
- AO déontologie professions juridiques et judiciaires2.pdf
- AO Justice prévisionnelle2.pdf
- modèle convention2019 revu ajout tel.pdf
- AO Atteintes probité2.pdf
- AO Appréhension des Nouvelles techno-Surveillance2.pdf
- DA_projet-recherche-1 (1)FB revu.docx
- Modalités de soumission 2018 APP revu ajout tel.pdf
Keywords
- déontologie, conflit d’intérêts, profession juridique, profession judiciaire, justice prévisionnelle, justice prédictive, nouvelles technologies, intelligence artificielle, communauté, restauration
Contact(s)
- GIP Mission de recherche Droit et Justice
courriel : mission [at] gip-recherche-justice [dot] fr
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To cite this announcement
« Calls for projects for the Law and Justice research mission 2019 - second wave », Call for tender, Calenda, Published on Monday, July 22, 2019, https://doi.org/10.58079/138o