HomePatrimoines à vendre : fortunes et infortunes des biens religieux
Published on Tuesday, March 01, 2022
Summary
Héritage de l’Ancien Régime et du droit canonique, le principe d’inaliénabilité distingue un certain nombre de biens pour leur valeur d’art ou d’histoire, les soustrayant des échanges et du commerce, de façon à constituer le trésor que la nation se donne. Le patrimoine religieux semble plus qu’un autre concerné par ce type de disposition, cumulant d’une certaine manière deux types de sacralité, patrimoniale et religieuse. Pour autant, nombre de ces objets circulent, se vendent et se volent aussi, et alimentent un marché sur lequel tentent d’intervenir les pouvoirs publics, lesquels jouent les trouble-fêtes, saisissant les œuvres quand ils n’en revendiquent pas la restitution s’agissant de celles passées à l’étranger. Ces situations, que l’on se propose d’analyser au cours de ce colloque, ont à l’évidence beaucoup à nous apprendre sur la manière dont fait aujourd’hui sens, pour nos contemporains, le patrimoine.
Announcement
Carcassonne, du 14 au 16 septembre 2022
Argumentaire
Héritage de l’Ancien Régime et du droit canonique, le principe d’inaliénabilité distingue un certain nombre de biens pour leur valeur d’art ou d’histoire, les soustrayant des échanges et du commerce, de façon à constituer le trésor que la Nation se donne. Le patrimoine religieux semble plus qu’un autre concerné par ce type de disposition, cumulant d’une certaine manière deux types de sacralité, patrimoniale et religieuse. Pour autant, nombre de ces objets circulent, se vendent et se volent aussi, et alimentent un marché sur lequel tentent d’intervenir les pouvoirs publics, lesquels jouent les trouble-fêtes, saisissant les œuvres quand ils n’en revendiquent pas la restitution s’agissant de celles passées à l’étranger. L’intrusion de l’argent dans le monde du patrimoine suppose une porosité entre les domaines du public et du privé, du laïque et du religieux, et les catégories de l’art et du patrimoine. Dans ces entre-deux où les frontières se troublent, avec le prix à payer, se négocient appropriations et identifications. Ces situations, que l’on se propose d’analyser au cours de ce colloque, ont à l’évidence beaucoup à nous apprendre sur la manière dont fait aujourd’hui sens, pour nos contemporains, le patrimoine.
Le patrimoine, en tant que bien commun, renvoie à l’ensemble des « choses » du passé soustraites de l’échange et jalousement préservées, à travers lesquelles une société fait signe de sa continuité dans le temps. Mais de quel « commun », de quelle « société » parle-t-on ? La question se pose avec quelque acuité s’agissant du patrimoine religieux en France. En effet, depuis la nationalisation des biens du clergé en 1789, l’Église a perdu la propriété de ses biens et Napoléon, avec le Concordat de 1801, s’il la reconnaît propriétaire des biens acquis après cette date, ne lui restitue que la jouissance des biens acquis précédemment. Les lois votées sous la Troisième République, celles du 2 janvier 1907 et du 13 avril 1908 ne modifient guère les dispositions antérieures. La première attribue aux fidèles et aux ministres du culte « l’affectation gratuite, exclusive et perpétuelle » des édifices nécessaires à l’exercice du culte et leur mobilier, tandis que la seconde prévoit que les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 de Séparation des Églises et de l’État et les meubles les garnissant sont la propriété des communes (églises) et de l’État (cathédrales). Ces deux textes résultent d’un compromis, à l’issue de l’« une des crises politico-religieuses les plus graves de l’histoire de la République »[1], à savoir la « bataille » ou la « querelle des inventaires ». Symptomatique du climat politique d’alors, opposant cléricaux et anticléricaux, l’épisode en question donne à voir, au-delà de la radicalité du clivage, la manifestation d’une autre emprise sur ces biens religieux que l’on ne saurait perdre de vue. Rappelons simplement que la loi de Séparation prévoyait la création d’associations cultuelles chargées de veiller aux biens mobiliers et immobiliers des églises, en lieu et place des établissements prévus par le Concordat (autrement dit les fabriques). Chargés de l’inventaire et de l’évaluation des biens concernés en vue de ce transfert des compétences, les agents de l’État ont fait face, en maintes localités, à l’hostilité des prêtres et paroissiens qui ne l’ont pas entendu de cette oreille, opposant au mieux une résistance passive, suscitant au pire l’intervention des forces de l’ordre. Les textes des protestations joints aux inventaires répercutent l’écho de cet argument que Xavier Boniface relève dans le département de la Somme : les biens sont dits appartenir « aux familles, aux pauvres, aux femmes, aux enfants qui forment (la) paroisse »[2]. Le même attachement transpire aujourd’hui des réactions que suscitent les vols commis dans les églises. Ainsi à Cocherel, où l’église a été cambriolée en novembre 2020, l’un des adjoints confie-t-il à la presse : « "Ce sont peut-être des membres de nos familles qui ont financé ces objets par le passé. Les églises appartiennent à nos villages, qu’on soit croyant ou pas. Il est important de les respecter comme telles. Ces biens disent quelque chose de notre histoire, il ne faut pas les laisser se perdre." »[3]
Singuliers en raison des multiples valeurs (religieuse, économique, artistique et identitaire) et des usages afférents qui s’y attachent, les biens religieux le sont également en raison des détenteurs divers qui en ont revendiqué ou qui en revendiquent la propriété et/ou la jouissance :
l’Église et plus fondamentalement, selon le droit canon, les pauvres ; les paroisses et les diocèses ; l’État et les communes ; la communauté locale, sinon au regard du droit, du moins au regard des sentiments d’attachement ; enfin les collectionneurs en ce qui concerne les œuvres devenues « disponibles », à un moment ou un autre, sur le marché de l’art.
Cette « disponibilité » qui fait entrer les particuliers dans l’équation s’origine diversement. Elle peut, comme l’on vient de l’entrevoir, résulter de vols[4], ou de « disparitions » constatées incidemment ou liées à un événement particulier : un incendie, une inondation, ou une secousse de l’Histoire, comme la Réforme protestante et son iconoclasme, la Révolution française et son vandalisme, la Commune et le saccage de la « bimbeloterie » des églises, la suppression, la dissolution des Congrégations et la liquidation de leurs biens, ou encore les deux guerres mondiales avec leurs lots de pillages ou de spoliations[5].
La dispersion des biens religieux peut être par ailleurs imputée aux incertitudes juridiques concernant leur propriété. Au temps du Concordat, s’il est bien établi que les objets attachés perpétuellement à l’édifice (boiseries, autels, orgues, statues scellées), « immeubles par destination », sont propriété de l’État (pour ceux garnissant cathédrales et palais épiscopaux qui ont conservé leur statut de siège épiscopal après la Révolution) ou de la commune (pour ceux garnissant les anciennes cathédrales et églises paroissiales), la chose est moins certaine s’agissant de ceux qui ne font pas corps avec l’édifice : sont-ils propriété de l’État, des communes, ou des fabriques ? La question agite les juristes tout au long du XIXe siècle[6]. De même, dans l’intervalle séparant les lois de 1905 et de 1908, le vide juridique créé par l’opposition du pape à la création des associations cultuelles s’ajoute au sentiment de spoliation des curés et desservants, bien tentés de se laisser convaincre par les antiquaires de vendre les objets précieux enfermés dans leurs églises et presbytères et d’accepter des copies en échange[7].
La menace vient également de l’intérieur de l’institution ecclésiale dans la seconde moitié du XXe siècle. Les prêtres, religieux ou simples pratiquants qui ont appris à célébrer la liturgie avec les choses de peu à leur disposition dans les camps d’internement ou de concentration pendant la guerre, ont, de retour de captivité, ramené cet état d’esprit, empreint de modestie et pauvreté, ce qui revient à « marginaliser l’objet liturgique qui n’est plus compris ni comme objet sacré, ni comme œuvre d’art, et dont la portée symbolique apparaît comme absolument désuète »[8]. Vatican II conforte cette tendance, du moins chez ceux qui se livrent à « une interprétation simplifiée voire simpliste des textes conciliaires »[9]. Evêques et prêtres ont alors abandonné les ornements d’hier au profit de pièces plus simples : au mieux, ils les ont remisés dans quelque coin de leur église, au pire ils s’en sont débarrassés, se livrant ainsi à de « petits saccages journaliers et quasi clandestins » comme s’en désole Yvan Christ en 1970[10]. Quoiqu’il en soit des interventions du Saint-Siège en faveur de « la protection du patrimoine liturgique et de son utilisation à des fins pastorales »[11] (concrétisées notamment par la création de commissions : en 1988 la Commission pontificale et en 1992 les Commissions diocésaines pour la conservation du patrimoine historique et historique), le fait est que s’est indéniablement opéré « un déplacement de l’objet liturgique (vases précieux) vers le sujet de la célébration (l’assemblée des fidèles engagés dans l’action liturgique elle-même) »[12]. Le sort des objets de culte n’est pas davantage assuré du côté du clergé régulier. Là, la crise des vocations entraine des fermetures de maisons, des fusions de communautés ou de congrégations, et conséquemment des déplacements du mobilier, dès lors « difficile à suivre, à identifier, à reconstituer »[13].
Ainsi rendus « disponibles », les objets de culte circulent et se voient livrés à différentes dépossessions / appropriations, sources de préjudices et de litiges nécessitant l’intervention de tiers, autrement dit l’arbitrage de la justice, qui doit tenir compte de cette particularité : l’imprescriptibilité. Celle-ci vaut à des appropriations abusives vieilles de plus de 200 ans, qui avec le temps pourraient passer pour des possessions de fait, d’être aujourd’hui remises en cause, comme l’illustre la demande de restitution par l’État du pleurant n°17, au cœur d’une affaire portée devant différentes juridictions, y compris la Cour européenne des droits de l’Homme. Si l’imprescriptibilité fonde le ministère de la Culture à revendiquer des œuvres, elle motive moins son intervention que le risque d’une sortie du territoire national. Aussi les ventes aux enchères, à l’issue desquelles l’exportation des œuvres hors de nos frontières s’avère d’autant plus probable que les sommes en jeu sont élevées, forment-elles le théâtre privilégié de l’immixtion de l’État. En d’autres termes, l’intention de l’État n’est pas tant de ramener le bien dans le domaine public que d’empêcher son départ à l’étranger. Pour ce faire, d’autres procédures, moins « brutales », sont pourtant à sa disposition : la préemption en vente publique, la dation et jusqu’en 1992 la rétention en douane, qui toutes supposent pour l’État bourse délier, solutions auxquelles s’ajoutent le classement d’office, « mesure solennelle qui ne peut être impunément banalisée » comme le rappelle Maryvonne de Saint-Pulgent[14]. La loi du 31 décembre 1992 sur la circulation des biens culturels, votée pour adapter la législation française à la situation nouvelle créée par la suppression des barrières douanières à l’intérieur de l’Union européenne, est également contraignante pour l’État qui ne peut très longtemps opposer une fin de non-recevoir aux demandes de certificat des exportateurs s’agissant des biens qu’il juge entrer dans la catégorie des « trésors nationaux », « présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national d’un point de vue historique, artistique ou archéologique », intérêt déterminé en fonction de la nature, de l’ancienneté et de la valeur financière des œuvres[15]. Quoi que motivé, le refus n’est valable que 30 mois, au-delà desquels le ministère de la Culture n’a d’autres choix que de faire une proposition d’achat ou de classer l’œuvre. Au regard des sommes potentiellement en jeu (2 millions d’euros s’agissant du pleurant évoqué plus haut), l’on conçoit que l’État use de la revendication de la propriété et exige la restitution sans contrepartie. Toutes ces dispositions ne concernent cependant pas spécifiquement les objets religieux.
Ce qui fait la différence s’agissant de ces derniers, et donc tout leur intérêt, c’est leur affectation cultuelle (« gratuite, exclusive et perpétuelle »), à savoir quelque chose d’une autre propriété, en l’occurrence « une propriété affectée »[16], affectée par la loi à l’exercice du culte et imposée au propriétaire, pour qui rompre avec l’inaliénabilité n’est possible qu’après désaffectation (procédure civile), laquelle pour être effective doit être entérinée par un décret d’exécration prononcé par l’évêque (procédure canonique). Il en « résulte, comme l’écrit Yves Gaudemet, un certain "surdimensionnement" du patrimoine cultuel »[17], lequel cumule et combine ces deux « propriétés », sinon ces trois « propriétés », à considérer le sentiment de « patrimoine à soi » exprimé par les communautés locales. Ainsi coexistent voire s’intriquent usage cultuel et usage profane, immatérialité et matérialité, culture et Culture. Le déroutage de ce patrimoine par le marché de l’art et la propriété privée vient encore ajouter à ce « surdimensionnement », surtout quand il se produit dans les conditions de l’illégalité. Mais c’est aussi vrai pour les biens dûment désaffectés et exécrés, l’Église considérant que tant que l’objet n’est pas détruit, il demeure toujours quelque chose de l’aura de sacralité qui a été autrefois attachée à sa matérialité : « il ne faut jamais oublier que, même s’ils ont perdu leur caractère sacré, ces objets religieux portent une très forte puissance symbolique et, à ce titre, nécessitent un respect général et une protection particulière »[18].
Telle que la mettent en scène le marché de l’art et le collectionnisme, cette collision entre biens religieux et argent a sans doute beaucoup à nous dire du rapport de notre société à la religion dans les contextes passés et présent, ceux, en l’occurrence, d’une société de plus en plus « déchristianisée », « sécularisée » ou « exculturée » pour le dire comme Danièle Hervieu-Léger[19], marquée aujourd’hui par l’effondrement sans précédent de toutes les pratiques liées au catholicisme ordinaire[20]. Mais, par les situations singulières qu’il crée, par les acteurs très divers qu’il implique (l’État, le croyant, l’habitant, le collectionneur, l’expert, le journaliste, le juge), ce déroutage des objets de culte nous offre aussi la possibilité de saisir la manière dont un même bien fait sens (ou pas), patrimonialement parlant, aux yeux de ses différents « ayant-droits » et des arbitres (experts, juges) appelés à se prononcer sur sa dévolution. Plus précisément, il nous donne l’opportunité de nous pencher sur deux points, plus ou moins bien appréhendés par l’anthropologie du patrimoine, à commencer par l’appropriation du patrimoine généralement abordée du point de vue de la réception, et non sous la lumière crue, sinon indécente de son acquisition, et donc de sa marchandisation. « Indécente », du moins en France, au regard du sacro-saint principe d’inaliénabilité du patrimoine ; reste que si l’art n’a pas de prix en France, rien ne l’empêche d’atteindre des sommes vertigineuses chez Drouot comme en d’autres salles des ventes. Dès lors, doit-on considérer que la libre circulation des biens et son corollaire, l’appropriation par des particuliers, contiennent en germe une aporie ? Font-elles nécessairement échec à l’idée de patrimoine, comme bien commun ? C’est ce que suggèrent les revendications et demandes de restitution (ou confiscations si l’on se place du côté des malheureux propriétaires), lesquelles, soulignons-le au passage, présentent l’intérêt de nous donner à voir l’État français dans une position analogue à celle des États africains qui aujourd’hui réclament la restitution des objets issus des captations coloniales : il serait d’ailleurs judicieux de se demander si la France revendicatrice adosse ses prétentions aux principes qui sont ceux de la France restitutrice. En d’autres termes, jusqu’où peut-on parler d’analogie ? Quoiqu’il en soit, la marchandisation du patrimoine, pratiquée, légalisée en dépit du principe d’inaliénabilité, ne correspond-elle pas à une autre idée du patrimoine comme bien commun, relevant d’un commun hyper-extensible, universel, globalisé comme l’est le marché, et en cela indépendant, déconnecté des lieux et des communautés, locales ou nationales ? Bref, comment la marchandisation agit-elle, travaille-t-elle nos représentations du patrimoine ? La question intéresse le patrimoine religieux, cependant pas spécifiquement.
L’intérêt de la poser à partir des biens religieux paraît tenir, justement, à sa dimension religieuse, parce que là quoi qu’il advienne, comme résiduelle, et toujours disposée à faire sens : que produit donc ce reste de culture ? Comment interfère-t-il ? Comment, le cas échéant, perturbe-t-il ces manières d’appropriation ou au contraire comment les conforte-t-il ? Comment, en somme, possède-t-on ces biens culturels pas tout à fait comme les autres ?
Les réponses à ces questions pourront tirer parti de toutes sortes d’approches : biographies d’objets ou d’ensembles d’objets (comme les trésors), enquêtes auprès de l’une ou l’autre catégories d’acteurs impliquées (collectionneurs, CAOA, prêtres, commissaires-priseurs, etc.), focales sur des affaires pénales, etc. La réflexion a d’autre part tout à gagner à cultiver la comparaison, à confronter la perspective francocentrée adoptée ici à des contextes nationaux différents ainsi qu’à des traditions religieuses différentes. Enfin, il paraît évident qu’elle se prête à un abord résolument pluridisciplinaire, ouvert au droit, à la théologie, l’histoire, l’histoire de l’art, l’économie et l’anthropologie.
Direction scientifique
- Sylvie Sagnes, chargée de recherches CNRS, Héritages
- Gaël Favier, conservateur des musées diocésains de Carcassonne et Narbonne
Modalités de soumission
Date limite de soumission des propositions (résumé de 2 000 signes maximum, espaces compris, précisant la problématique, le cas d'étude, la méthodologie employée) : 15 avril 2022.
Les propositions seront adressées aux adresses suivantes :
- ethnopolegarae.cbellan@orange.fr ;
- sylvie.sagnes@cnrs.fr ;
- gael_favier@hotmail.fr.
Les propositions reçues seront transmises de façon anonyme au comité scientifique pour évaluation.
Le programme sera finalisé courant mai 2022.
Les propositions retenues devront donner lieu à un texte le plus abouti possible à la veille du colloque, accompagnées d’une note biobibliographique de manière à faciliter le travail des modérateurs. Ces premières versions devront être transmises au plus tard le 15 août 2022. Dans l’optique d’une publication collective, les versions définitives seront attendues pour le 31 janvier 2023.
Comité scientifique
- Bernard Berthod, directeur du musée d’art religieux de Fourvière
- Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque-évêque émérite d’Angers, bibliothécaire archiviste émérite de la S. E. R.
- Nathalie Cerezales, régisseur / assistante à la direction, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
- David Douyère, professeur, Université de Tours, directeur de PRIM
- Gaël Favier, conservateur des musées diocésains de Carcassonne et Narbonne
- Marie-Chantal Ferriol, conservatrice déléguée des Antiquités et Objets d’Art de l’Aude
- Gautier Mornas, responsable du département d’Art sacré de la Conférence des évêques de France
- Sylvie Sagnes, chargée de recherches CNRS, Héritages
- Isabelle Saint-Martin, directrice d’études à l'EPHE, HISTARA
- Gaspard Salatko, post-doctorant, Fondation des Sciences du Patrimoine, chercheur associé à Héritages
Notes
[1] Jean-Marie Mayeur, « Géographie de la résistance aux inventaires », Annales ESC, 21ᵉ année, n° 6, 1966 : : 1260.
[2] Xavier Boniface, « Un aspect de la séparation de l’Église et de l’Etat : les inventaires dans la Somme », Revue du Nord, Vol 72, n° 284, 1990 : 100.
[3] Louis Gohin, « 80 objets volés dans des églises rendus à leurs propriétaires grâce aux gendarmes de Meaux », La Marne, 31/03/2021.
[4] Renaud Ferrand, « Le vol dans les églises en Lyonnais et en Beaujolais (1679-1789) : le sacrilège des exclus », Bulletin du Centre d'Histoire Economique et Sociale de la Région Lyonnaise, n° 2, 1989 : 43-76 ; Vincent Brousse, Philippe Grandcoing, La Belle Époque des pilleurs d’églises. Vols et trafics des émaux médiévaux en Auvergne-Limousin, Limoges, Les Ardents éditeurs, 2017 ; Arnaud-Dominique Houte, « Les vols d’église dans la France du XIXe siècle. Politique, religion et sécurité publique, de la loi du sacrilège à la Séparation », Revue historique, Vol. 694, n° 2, 2020 : 169-187.
[5] Pour la Première Guerre mondiale, cf Michèle Conchon, « La récupération des œuvres d’art et objets mobiliers pillés durant la Grande Guerre : les ressources des Archives nationales », In Situ, 23, 2014 [En ligne] http://journals.openedition.org/insitu/10907
[6] Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Propriété publique et affectation cultuelle. Fondements historiques », in Brigitte Basdevant-Gaudemet, Marie Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles, Paris, L’Harmattan, 2006 : 77-116.
[7] Houte, op. cit.
[8] Bernard Berthod, « Patrimoine liturgique et culturel de l’Église. La position du Saint Siège », in Claude Faltrauer, Philippe Martin, Lionel Obadia (dir.), Patrimoine religieux. Désacralisation, requalification, réappropriation, Paris, Riveneuve éditions, 2012 : 86.
[9] Ibidem.
[10] Yvan Christ, « Guerre aux Églises ! », Revue Des Deux Mondes, 1970 : 438.
[11] Berthod, op. cit. : 87.
[12] Arnaud Join-Lambert, André Haquin, « Les objets du culte : ce qu’en disent les rituels », L’orfèvrerie liturgique. Sens, histoire et conservation, Namur, Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux, 2019 : 44.
[13] Daniel Odon-Hurel, « L’historien et le patrimoine des communautés religieuses : quelques réflexions », in Christine Labeille, Guennola Thivolle, Isabelle Darnas, Agnès Barruol (dir.), Regards sur le patrimoine des congrégations religieuses, Arles, Actes Sud, 2012 : 23.
[14] Maryvonne de Saint-Pulgent, « Sujétions et privilèges de l’Etat collectionneur : de la loi de 1913 sur les monuments historiques à la loi de 1992 sur la circulation des biens culturels », Revue de l’Art, 101, 1993 : 66.
[15] Raymonde Moulin, « Patrimoine national et marché international : les dilemmes de l'action publique », Revue française de sociologie, Vol 38, n° 3, 1997 : 465-495.
[16] Yves Gaudemet, « Domanialité publique et biens cultuels », in Brigitte Basdevant-Gaudemet, Marie Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles, Paris, L’Harmattan, 2006 : 122.
[17] Ibid. : 117.
[18] Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, 25 mars 2010, cité in Chanoine Norbert Hennique, « Au regard du droit canon, la place des communautés religieuses au sein du diocèse », in Christine Labeille, Guennola Thivolle, Isabelle Darnas, Agnès Barruol (dir.), Regards sur le patrimoine des congrégations religieuses, Arles, Actes Sud, 2012 : 38.
[19] Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, Paris, Bayard, 2003.
[20] Bruno Dumons, « Le temps du catholicisme tridentin s’achèverait-il ? Réflexions sur la "fin d’un monde" », Revue historique, Vol 697, n° 1, 2021 : 207-222.
Subjects
- Modern (Main subject)
- Society > Ethnology, anthropology > Social anthropology
- Mind and language > Representation > History of art
- Mind and language > Representation > Heritage
Places
- 103 rue Trivalle - Notre-Dame de l'Abbaye
Carcassonne, France (11000)
Event format
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Friday, April 15, 2022
Attached files
Keywords
- trésor, inaliénabilité, marché de l'art, vol, appropriation
Contact(s)
- Sylvie Sagnes
courriel : sylvie [dot] sagnes [at] cnrs [dot] fr - Christine Bellan
courriel : ethnopolegarae [dot] cbellan [at] orange [dot] fr - Gaël Favier
courriel : gael_favier [at] hotmail [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Sylvie Sagnes
courriel : sylvie [dot] sagnes [at] cnrs [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Patrimoines à vendre : fortunes et infortunes des biens religieux », Call for papers, Calenda, Published on Tuesday, March 01, 2022, https://calenda.org/970559